Soins sans consentement et droits fondamentaux 12 247197248.indd 12 Cette multiplicité des demandes repose sur la constatation de comportements individuels violents, inadaptés, dérangeants avec des passages à l'acte, ou sur un vécu d'impuissance devant l'imminence annoncée ou perçue d'un passage à l'acte. La réponse passe alors par l'intervention des forces de l'ordre ou celle des services d'urgences médicales, souvent les deux se trouvent conjointement impliqués. La présomption de dangerosité de certains malades s'est traduite dans la loi avec la création du régime de la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté 1 qui permet, selon l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, le placement sur décision judiciaire, en centre socio-médico-judiciaire de sûreté de personnes dont la « dangerosité [est] caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité » 2. L'article 706-53-19 du même code prévoit la possibilité de placer la personne en cause sous un régime de « surveillance de sûreté [qui] comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire » ; il envisage que la méconnaissance de ces obligations par la personne « fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une 1.  Ce régime a été instauré par la loi n° 2008-174 du 25 février 2008, complétée par la loi du 10 mars 2010, relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. 2.  Article 706-53-13 du code de procédure pénale : « A titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté selon les modalités prévues par le présent chapitre, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes, commis sur une victime mineure, d'assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration. (…) La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure ». 16/03/2020 10:22:20

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