CRC/C/88/D/95/2019 soins, l’État partie rappelle que l’auteure n’a jamais invoqué les problèmes médicaux de M. K. A. H. devant le Tribunal. 5.12 En ce qui concerne en particulier l’accès à l’éducation, l’auteure n’a nullement démontré devant le Tribunal administratif fédéral que M. K. A. H. serait privé de toute forme de scolarisation. À cet égard, le Tribunal a relevé que, malgré l’absence de classe préparatoire en vue de faciliter l’intégration dans le système d’éducation nationale bulgare d’enfants bénéficiant d’une protection subsidiaire, l’accès à l’éducation leur est toutefois garanti par la loi. Il a également noté que des organismes sur place proposaient des cours de langue bulgare aux enfants. 5.13 L’État partie rappelle aussi, comme l’a fait le Tribunal administratif fédéral, que si l’auteure et M. K. A. H. devaient être contraints par les circonstances à mener durablement une existence d’une grande pénibilité, ou s’ils estimaient que la Bulgarie viole leurs obligations d’assistance à leur égard, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités bulgares, en utilisant des voies de droit adéquates. 5.14 Par rapport aux violations alléguées des articles 6, 24, 27, 28 et 29 de la Convention, l’État partie prend note des différents rapports auxquels l’auteure a fait référence et ne nie pas l’existence de certaines difficultés auxquelles doivent faire face les réfugiés en Bulgarie. Il considère qu’il convient de prendre en compte la statistique selon laquelle, en Bulgarie, 40,4 % de la population était menacée, en 2016, de pauvreté ou d’exclusion sociale. Il considère que l’auteure n’a pas démontré que M. K. A. H. et elle devraient faire face à des discriminations par rapport à d’autres étrangers résidant légalement en Bulgarie, voire à des nationaux plus démunis que d’autres. Il soutient aussi que les rapports mentionnés concernant la situation en Bulgarie ont une portée générale et ne se rapportent pas concrètement à la situation personnelle de l’auteure et de M. K. A. H. 5.15 L’État partie reconnaît que le système de santé bulgare ne fonctionne pas encore de manière optimale. Il explique que, même si les autorités bulgares sont tenues de prendre en charge les primes de l’assurance maladie des personnes bénéficiant d’une protection internationale, ces dernières sont confrontées, dans les faits, à certaines difficultés, au même titre cependant que la population bulgare dans son ensemble. Cela étant, l’État partie considère que les griefs médicaux invoqués tardivement par l’auteure par rapport à la santé de M. K. A. H. ne revêtent certainement pas une spécificité telle qu’ils ne pourraient être pris en charge en Bulgarie. Au surplus, aucun élément concret ne permet d’affirmer que l’auteure n’aurait pas accès aux soins essentiels. 5.16 L’État partie indique aussi que les personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire ont droit à une assistance sociale. Outre les structures étatiques, l’État partie signale qu’il existe également des organismes caritatifs auxquels les ressortissants d’États tiers peuvent faire appel en Bulgarie. 5.17 L’État partie signale aussi que, d’après l’article 26 de la Directive 2011/95/UE, les États membres doivent autoriser les bénéficiaires du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire à exercer une activité salariée ou non salariée. 5.18 Par ailleurs, l’État partie signale qu’ayant obtenu une protection subsidiaire en Bulgarie, l’auteure et M. K. A. H. n’ont plus à craindre d’éventuelles mesures de détention arbitraire pour personnes en séjour illégal. 5.19 L’État partie estime également que l’auteure ne démontre nullement qu’il violerait les articles 2 et 7 de la Convention en les renvoyant, M. K. A. H. et elle, en Bulgarie. De plus, il n’existe aucun élément, à sa connaissance, attestant que l’auteure aurait engagé une procédure de reconnaissance du statut d’apatride en Bulgarie au nom de M. K. A. H. Ainsi, l’auteure ne peut en l’état actuel se prévaloir de discriminations encourues du fait du statut d’apatride de son fils. 5.20 L’État partie indique que même si l’article 5 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure prévoit qu’une personne capable de discernement a le droit à ce que ses propres motifs d’asile soient examinés, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, l’article 12 (par. 1) de la Convention ne confère pas à l’enfant le droit inconditionnel d’être entendu oralement et personnellement, en particulier lorsque celui-ci a 8

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