CRC/C/88/D/95/2019 conflit armé et demandeurs d’asile et de leurs besoins de traitement spécifique ainsi que de l’accessibilité de ces traitements en Bulgarie, et, d’autre part, des conditions effectives d’accueil de M. K. A. H. en Bulgarie en tant qu’enfant accompagné seulement de sa mère qui ne parle pas la langue bulgare ; c) Tenir compte, lors du réexamen de la demande d’asile, du risque pour M. K. A. H. de rester apatride en Bulgarie ; d) Veiller à ce que M. K. A. H. reçoive une assistance psychosociale qualifiée afin de faciliter sa réhabilitation ; e) Prendre toutes les mesures nécessaires pour que de telles violations ne se reproduisent pas, notamment : i) lever tous les obstacles légaux, administratifs et financiers pour garantir à tous les enfants un accès à des procédures adaptées en vue de contester les décisions qui les concernent ; ii) veiller à ce que les enfants soient systématiquement entendus dans le contexte des procédures d’asile ; et iii) s’assurer que les protocoles nationaux applicables au renvoi des enfants ou aux réadmissions par des pays tiers soient conformes à la Convention26. 13. Conformément à l’article 11 du Protocole facultatif, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dès que possible et dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est aussi invité à inclure des renseignements sur ces mesures dans les rapports qu’il présentera au Comité au titre de l’article 44 de la Convention. Enfin, l’État partie est invité à rendre publiques les présentes constatations et à les diffuser largement dans les langues officielles du pays. 26 16 E. A. et U. A. c. Suisse, par. 9.

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