CRC/C/88/D/95/2019 psychologique établie le 23 juillet 2019 par le Service de psychiatrie et de psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent de la Fondation de Nant n’a jamais été produite en procédure nationale. 5.3 L’État partie souligne aussi que l’auteure n’a pas fait valoir non plus, explicitement ou implicitement, pendant la procédure d’asile que M. K. A. H. n’avait jamais été entendu, en violation de l’article 12 de la Convention. Pour ce motif, cette partie de la communication devrait aussi être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. 5.4 L’État partie admet cependant que les griefs relatifs à la violation des articles 2 (par. 2), 3 (par. 1), 6, 16, 19, 22, 27 et 37 de la Convention ont été soulevés en substance lors de la procédure de recours et de réexamen de la demande d’asile. 5.5 L’État partie fait valoir également que la communication est irrecevable eu égard à l’article 7 (al. f)) du Protocole facultatif, puisqu’elle est manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée. 5.6 L’État partie soutient que les articles 2 (par. 2), 3 (par. 1), 6 (par. 2), 16, 22, 24, 27, 28, 29 et 39 de la Convention ne sont pas directement applicables. Il considère que l’article 3 (par. 1) de la Convention est un principe directeur et que les autres articles sont des dispositions de formulation générale ou de nature programmatique. Par conséquent, ces articles ne fondent pas de droits subjectifs dont la violation est susceptible d’être invoquée et ne sont pas considérés comme directement applicables par la Suisse. 5.7 L’État partie souligne que la plupart des griefs sont formulés de manière très générale et que l’auteure et M. K. A. H. cherchent en réalité à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà examinés en procédure nationale par le Secrétariat d’État aux migrations et par le Tribunal administratif fédéral. À l’exception des griefs fondés sur les articles 3 (par. 1), 12, 16 et 22 de la Convention, les griefs portent sur la situation en Bulgarie et non sur la situation en Suisse. À cet égard, l’auteure ne démontre pas qu’il y ait des motifs sérieux de croire qu’en cas de renvoi vers la Bulgarie, M. K. A. H. serait exposé à un risque prévisible, actuel, personnel et réel de dommage irréparable, comme ceux qui sont notamment envisagés dans les articles 6 et 37 de la Convention. 5.8 À titre subsidiaire, l’État partie considère qu’il n’y a pas eu de violation de la Convention dans le cas présent. Il rappelle que l’auteure et M. K. A. H. sont des personnes bénéficiaires de protection internationale en Bulgarie. Il souligne que la Bulgarie a ratifié la Convention européenne des droits de l’homme et est tenue d’appliquer les dispositions d’autres textes en matière de droits de l’homme et des réfugiés. Elle doit notamment garantir aux bénéficiaires d’une protection internationale l’accès aux soins, à un logement ainsi qu’à un emploi dans les mêmes conditions d’accès que les ressortissants de l’État membre ayant octroyé cette protection. 5.9 L’État partie souligne que le renvoi de l’auteure et de M. K. A. H. vers la Bulgarie s’appuie sur l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière, du 21 novembre 2008. 5.10 L’État partie précise que l’article 3 de la Convention ne confère pas de droit subjectif à obtenir l’asile ou un droit de séjour dans un État ou une région spécifique. Le Tribunal administratif fédéral a tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant de l’auteure, lorsqu’il s’est prononcé sur le renvoi de M. K. A. H. vers la Bulgarie. Il a dûment pris en considération non seulement l’âge de l’enfant (soit 11 ans à l’époque), mais aussi ses liens avec ses cousins en Suisse et la durée de son séjour dans ce pays, soit sept mois seulement. De plus, en ce qui concerne l’oncle et les cousins de l’enfant vivant en Suisse, le Tribunal a noté qu’il n’était nullement établi que M. K. A. H. et sa mère avaient besoin d’une attention et de soins continus que seuls les membres précités de leur famille étaient à même de leur prodiguer. 5.11 L’État partie souligne que M. K. A. H. est renvoyé de Suisse avec sa mère, à savoir la personne qui est la plus à même de le soutenir lors de sa réinstallation en Bulgarie. Le Tribunal administratif fédéral a constaté par ailleurs qu’il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que la Bulgarie violerait de manière systématique ses obligations fondées sur la Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 quant aux conditions d’accès non discriminatoires des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, à l’emploi, à l’assistance sociale, aux soins de santé, à l’éducation et au logement. Quant à l’accès aux 7

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