CRC/C/88/D/95/2019 la possibilité de s’exprimer par l’intermédiaire d’un représentant. C’est seulement s’il dispose de la capacité de discernement et de la maturité nécessaires que le mineur devra avoir la possibilité d’être entendu lors d’une audition. La capacité de discernement peut être présumée pour un jeune proche de l’âge adulte, ce qui n’était pas le cas en l’espèce pour M. K. A. H. au moment du dépôt de la demande d’asile, et il appartient à celui qui entend se prévaloir de la capacité de discernement de la prouver. Tout au long de la procédure d’asile, M. K. A. H. a valablement pu faire valoir son droit d’être entendu par l’intermédiaire de sa mère. 5.21 Par rapport à la violation alléguée de l’article 16 de la Convention, l’État partie rappelle que M. K. A. H. serait renvoyé en Bulgarie en compagnie de sa mère ; en conséquence, il est faux de soutenir qu’il n’aura pas de famille en Bulgarie. L’État partie réitère que le Tribunal administratif fédéral a estimé que la présence directe de l’oncle et des cousins de M. K. A. H. n’est aucunement indispensable pour satisfaire les besoins vitaux de l’enfant et de sa mère, un lien de dépendance, tel qu’il est défini par la Cour européenne des droits de l’homme, n’existant pas. 5.22 En outre, l’État partie considère que l’auteure n’a pas démontré en quoi il violerait les articles 19, 22, 37 et 39 de la Convention. En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 22 de la Convention, il rappelle que l’auteure et M. K. A. H. ont obtenu une protection subsidiaire en Bulgarie et jouissent d’un titre de séjour régulier là-bas. Par rapport à la violation alléguée de l’article 37 de la Convention, l’État partie soutient que rien ne permet de conclure que l’auteure et M. K. A. H. seraient exposés en Bulgarie à des traitements inhumains ou dégradants. En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 39 de la Convention, l’État partie estime que les griefs médicaux invoqués par l’auteure ne revêtent pas une spécificité telle qu’ils ne pourraient être pris en charge en Bulgarie. 5.23 Par rapport à l’intervention de tiers, l’État partie considère que les remarques générales présentées ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du cas d’espèce par les autorités nationales. Il estime que le renvoi de l’auteure et de M. K. A. H. est compatible avec le principe de non-refoulement. Il constate aussi que les questions soulevées par les intervenants en lien avec l’apatridie n’ont jamais été soulevées, ni explicitement ni même en substance, par l’auteure ou son fils dans le cadre de leur procédure d’asile en Suisse. Partant, il estime que ce point n’est pas recevable au sens de l’article 7 (al. e)) du Protocole. Commentaires de l’auteure sur l’intervention de tiers 6.1 Dans ses commentaires du 16 juillet 2020 sur l’intervention de tiers, l’auteure maintient que l’État partie n’a pas suffisamment pris en considération l’intérêt supérieur de l’enfant dans ses décisions. Elle considère également que le droit de l’enfant d’être entendu est étroitement lié à l’obligation de déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant, car l’opinion de l’enfant doit être prise en compte lors de cette détermination. Elle estime que M. K. A. H. était d’un âge auquel il aurait pu facilement être entendu dans des circonstances appropriées et adaptées aux enfants. 6.2 Par rapport à l’obligation de non-refoulement, l’auteure soumet deux rapports médicaux datés du 7 juillet 2020. Selon le premier rapport, établi par Angeles Perez Fuster et Nadia Bouatay, M. K. A. H. souffre d’un trouble de stress post-traumatique et de dépression qui sont liés à ses expériences traumatiques en Bulgarie, notamment l’emprisonnement et la violence aux mains de la police bulgare, la disparition soudaine de son père et d’autres membres de sa famille en République arabe syrienne, et les problèmes psychiatriques graves de l’auteure. Le rapport note une amélioration de l’état de M. K. A. H., y compris de ses résultats scolaires. Il souligne également le rôle de soutien que joue sa famille élargie en Suisse dans sa vie. Le rapport souligne en outre la nécessité pour M. K. A. H. de pouvoir continuer à recevoir un traitement médical régulier et soutenu. Le rapport conclut qu’une rupture brutale avec son environnement en Suisse mettrait gravement en danger son développement en tant qu’enfant. 6.3 Le deuxième rapport médical, établi par Jonathan Drai et la psychologue adjointe Méline Maksutaj, concerne l’auteure. Le rapport met en évidence ses graves problèmes psychiatriques, dont l’anxiété et la dépression avec des idées suicidaires associées. L’auteure reçoit depuis un an et demi un traitement psychiatrique et psychothérapeutique soutenu comprenant des médicaments anxiolytiques. Elle voit son psychothérapeute toutes les deux 9

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