CAT/C/11/D/8/1991 Annexe page 6 10. Le 26 avril 1993, le Comité a décidé de demander à l’Etat partie de nommer, en consultation avec le conseil de l’auteur, un expert indépendant en ophtalmologie pour déterminer la date et l’origine de cette blessure à l’oeil. Il a rappelé l’article 12 de la Convention et prié l’Etat partie de lui préciser par écrit les raisons du retard apporté à l’ouverture d’une enquête à la suite des allégations de l’auteur. 11.1 Le 27 juillet 1993, l’Etat partie a transmis au Comité un rapport médical établi par un ophtalmologiste. Il ressort de ce rapport que l’auteur était déjà aveugle d’un oeil en mars 1989, lors de son premier examen à l’hôpital ophtalmologique, par suite d’un décollement de la rétine survenu précédemment et qu’il commençait à présenter certains signes de strabisme divergent. L’Etat partie conclut que la cécité doit être apparue avant 1988 car, lorsqu’il y a perte de la vue d’un oeil, les premiers signes de strabisme n’apparaissent qu’après une longue période de cécité. 11.2 L’Etat partie rappelle que l’auteur a été arrêté le 19 avril 1988 sous l’inculpation de participation à un trafic international d’héroïne. Le 5 décembre 1988, l’auteur s’est plaint pour la première fois d’avoir été soumis à la torture et menacé par l’inspecteur J.J. Ni le juge de permanence au parquet, ni le juge d’instruction n’ont relevé la moindre trace de mauvais traitements. L’auteur a réitéré ses allégations dans un certain nombre de communications écrites adressées au parquet, au procureur général et au Ministre de la justice. Le 16 février 1989, l’inspecteur de police J.J. et l’un de ses collègues ont été interrogés par le juge d’instruction à propos des accusations portées contre eux, accusations qu’ils ont rejetées. 11.3 L’Etat partie déclare que, puisque aucune trace de blessure n’avait pu être décelée et compte tenu des dénégations des policiers, il n’y avait pas de sérieuses raisons de soupçonner qu’un acte de torture ait été commis. Il avait par conséquent été décidé de reprendre les poursuites pénales contre l’auteur. Lors de son procès, qui avait eu lieu du 8 au 11 janvier 1990, des témoins avaient affirmé avoir été maltraités par l’inspecteur J.J. et son collègue, à la suite de quoi une enquête préliminaire avait été ouverte le 5 mars 1990 contre les deux policiers. 12. Dans ses commentaires au sujet de la réponse de l’Etat partie, en date du 21 octobre 1993, le conseil affirme que l’Etat partie ne l’a pas consulté pour le choix de l’expert médical. Il ajoute que le rapport de ce dernier n’exclut pas forcément la version des faits présentée par l’auteur. Il précise encore que celui-ci a reçu un traitement médical en prison après avoir subi de mauvais traitements, mais que la fiche médicale y relative n’a pas été conservée. Examen au fond 13.1 Le Comité a examiné la communication compte tenu de l’ensemble des informations qui lui avaient été communiquées par les parties, conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention. 13.2 Le Comité note que l’auteur s’est plaint d’avoir subi, après son arrestation, de mauvais traitements d’où il était résulté une blessure à

Select target paragraph3