CAT/C/CMR/CO/5 détenue soit présentée physiquement devant un juge indépendant et impartial par rapport aux questions traitées ; c) Procéder à un examen immédiat de la légalité des détentions qui ont eu lieu dans le cadre de la lutte antiterroriste, libérer les personnes détenues arbitrairement et garantir le droit à un procès équitable à toutes les personnes arrêtées et détenues, leur permettant d’obtenir réparation, le cas échéant, auprès de la Commission d’exécution des demandes d’indemnisation, récemment mise en place ; d) Vérifier de manière systématique que les agents de l’État respectent, dans la pratique, les garanties juridiques et la stricte tenue de registres, en sanctionnant tout manquement, ainsi que les personnes responsables de détentions arbitraires. Aide juridictionnelle 15. Rappelant sa précédente recommandation (voir CAT/C/CMR/CO/4, par. 12), le Comité demeure préoccupé par le fait que l’accès à l’aide judiciaire gratuite prévue par la loi no 2009/014 de 2009 reste limité aux détenus qui encourent une peine perpétuelle ou une peine capitale, et seulement lors du procès. Le Comité est aussi préoccupé par le faible taux de demandes d’aide juridictionnelle acceptées. Bien qu’il existe un projet du barreau du Cameroun pour apporter des conseils juridiques gratuits à des justiciables indigents pour la période 2016-2018, cette solution est limitée dans le temps (art. 2). 16. L’État partie devrait réviser la loi no 2009/014 afin de faciliter l’accès de toutes les personnes démunies à l’aide juridictionnelle, indépendamment des peines encourues et dès le premier interrogatoire, en coopération avec le barreau du Cameroun. Les autorités devraient aussi allouer les ressources nécessaires à cette fin. Retours forcés dans l’extrême-nord du Cameroun 17. Tout en notant que l’État partie a accordé prima facie le statut de réfugié à de nombreux Nigérians qui ont fui les actes de violence du groupe terroriste Boko Haram, le Comité reste préoccupé par des informations concordantes émanant de sources crédibles selon lesquelles, depuis juin 2015, des dizaines de milliers de Nigérians, y compris des enfants, ont été raccompagnés de force à la frontière, parfois avec violence, sans avoir eu accès à la procédure d’asile. Le Comité est également préoccupé par des informations reçues concernant des allégations de détentions arbitraires, de mauvais traitements, d’actes de violence, d’exploitation sexuelle et d’extorsion à l’encontre des requérants d’asile dans l’extrême-nord du Cameroun par le personnel militaire, qui les auraient assimilés à des membres de Boko Haram. Le Comité s’inquiète aussi des conditions de vie précaires au camp de réfugiés de Minawao, notamment en raison de la surpopulation et de l’insuffisance d’eau, de nourriture et de soins de santé (art. 2 et 3). 18. L’État partie devrait : a) Donner des instructions claires au personnel militaire et policier déployé dans l’extrême-nord du Cameroun pour faire cesser les expulsions forcées de Nigérians, qui sont en violation du principe de non-refoulement ; b) Garantir des enquêtes efficaces et l’accès aux voies de recours aux réfugiés et aux requérants d’asile qui auraient été soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants et à des actes d’extorsion par du personnel militaire ; c) Mettre en place des procédures d’enregistrement et d’identification de requérants d’asile, y compris des équipes d’enregistrement mobiles dans les zones frontalières, afin de garantir l’accès aux procédures d’asile ; d) Redoubler d’efforts pour dispenser systématiquement à tous les policiers, au personnel militaire et aux agents frontaliers déployés dans l’extrême-nord du Cameroun une formation concernant les procédures d’asile et le respect du principe de non-refoulement ; e) Améliorer les conditions de vie des réfugiés dans le camp de Minawao et dans les communautés voisines. 5

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