Priorité 2013 : Conformité aux droits humains de la détention en quartiers de haute sécurité
dispositions relatives à l’isolement cellulaire, des différences parfois
notables existent dans les réglementations cantonales relatives à ce
type de mesure.48 Les cantons de Vaud et de Zurich ont adopté des
lois et des ordonnances relativement détaillées en la matière.
Dans le canton de Vaud, les principes régissant l’isolement cellulaire sont fixés au niveau d’une ordonnance, dans un acte qui définit clairement la compétence de prononcer cette mesure, sa durée
et les garanties procédurales applicables.49 Aucun des autres cantons examinés n’a désigné, au niveau de l’ordonnance, l’autorité
compétente pour décider d’une mise à l’isolement dans un quartier
de haute sécurité.50 Le règlement vaudois prévoit en outre que le
bien-fondé de la mesure doit faire l’objet d’un examen après six
mois (cf. art. 135) et décrit en détail les conditions dans lesquelles
les personnes incarcérées peuvent exercer leur droit d’être entendues. Les modalités d’exécution de la détention cellulaire y sont
également exposées avec précision. Suivant une recommandation
de la CNPT, le pénitencier de Bochuz a adopté, en août 2013, une
directive qui concrétise les motifs de l’isolement et les moyen de
recours possibles.51
La loi cantonale zurichoise relative à l’exécution des peines –
Straf- und Justizvollzugsgesetz (StJVG) – prévoit la possibilité d’ordonner l’isolement cellulaire pour maintenir ou rétablir l’ordre et
la sécurité dans l’établissement.52 La compétence de prononcer la
mesure et les modalités de son exécution sont définies aux § 122,
al. 4, et 130 de l’ordonnance relative à l’exécution des peines (StJVG). On ne trouve pas en revanche d’indications quant à la durée
de la détention cellulaire et aux garanties procédurales dans une
base légale au sens formel. Le règlement intérieur des établisse-
Comme le confirme l’étude de Künzli et al., p. 10.
48
Art. 133 ff. du Règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de
détention applicables (RSC) du 24 janvier 2007 (RS de la législation vaudoise 340.01.1).
49
Op. cit., Art. 134.
50
Directive interne n° 23 du 21 août 2013.
51
§ 23a, let. d, StJVG du 19 juin 2006 (RS de la législation zurichoise 331). On peut toutefois s’interroger de l’absence
manifeste à l’art. 78, let. b, CP d’une base légale justifiant le recours à l’isolement pour ce motif.
52
42
Rapport d’activité CNPT 2013
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents