ASSISTANCE JURIDIQUE MUTUELLE
Les États coopèrent régulièrement les uns avec les autres pour faciliter la collecte et l’échange d’informations aux fins
d’enquêtes ou de poursuites pénales. Les États parties à l’UNCAT s’accordent l’entraide judiciaire « la plus large possible
» concernant les infractions relatives à la torture, y compris en communiquant tous les éléments de preuve nécessaires
aux fins de la procédure ; et ils s’acquittent de leurs obligations en conformité avec les traités internationaux d’entraide
judiciaire à cet égard (article 9 de l’UNCAT).
Qu’il s’agisse de procédures concernant des infractions relatives à la torture ou à d’autres infractions pénales ordinaires,
s’il existe un « risque réel » que des preuves provenant d’autres États aient été obtenues sous la torture ou au moyen
de mauvais traitements, ces preuves devront être exclues conformément à l’article 15 de l’UNCAT. De nombreux États
limitent le risque d’être potentiellement considérés comme complices d’actes de torture en établissant une base claire
pour la réception et le partage d’informations et de « renseignements » avec d’autres États. Ils disposent de procédures
pour évaluer le risque que des informations aient pu être obtenues sous la torture et pour limiter leur engagement si ce
risque ne peut être exclu.
«
La responsabilité d’un État pour complicité de torture est engagée lorsqu’il apporte une assistance à un autre aux fins de
la commission d’actes de tortures ou de mauvais traitements ou qu’il y consent tacitement tout en sachant (y compris
théoriquement) qu’il existe un risque réel que des actes de torture ou des mauvais traitements seront ou ont été perpétrés,
et qu’il aide l’État dans lequel la torture est pratiquée à préserver l’impunité des auteurs d’actes de torture et de mauvais
traitements. L’État est donc responsable lorsqu’il savait qu’il existait un risque que des informations aient été obtenues par
la torture ou des mauvais traitements, ou qu’il aurait dû le savoir et qu’il n’a pas fait ce qui était raisonnablement en son
pouvoir pour prévenir un tel risque. »
Rapport du Rapporteur spécial sur la torture, Juan E. Méndez, 10 avril 2014, A/HRC/25/60, para. 53.
Partage d’informations avec d’autres États
Les politiques de partage d’informations peuvent inclure des dispositions pour :
• empêcher le partage d’informations avec d’autres États lorsqu’il existe un risque crédible que ce partage facilite ou
contribue à la violation de l’interdiction de la torture ainsi que d’établir des procédures de diligence raisonnable et
d’évaluation des risques pour déterminer si une telle menace crédible existe) ;
• exiger la fixation de restrictions (« avertissements ») lors du partage d’informations pour s’assurer que ces
informations ne sont pas utilisées en violation du droit national ou international et établir des procédures pour
surveiller le respect de ces restrictions (« avertissements ») et y remédier ;
• évaluer la fiabilité des informations lorsqu’elles sont partagées (et poursuivre cette évaluation, par exemple, si des
erreurs sont découvertes ou si des questions préoccupantes apparaissent quant à leur fiabilité).
OUTIL : Irrecevabilité des preuves obtenues sous la torture et au moyen de mauvais traitements
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