LE RÔLE DES JUGES
Les juges ont un rôle particulier à jouer pour déterminer si un accusé comparaissant devant eux a pu être soumis à de
mauvais traitements pendant sa garde à vue ou d’autres types de détention et pour exclure des poursuites pénales les
preuves obtenues sous la torture ou au moyen de mauvais traitements.
Dans la plupart des juridictions, le détenu est déféré devant un juge des libertés et de la détention peu après son
arrestation (par exemple, dans le cadre d’une audience pour autoriser la détention initiale ou une prolongation de la
détention de la personne arrêtée, ou dans le cadre de l’enquête elle-même). Le détenu ou son avocat peut déposer
une plainte pour torture ou mauvais traitements. Même si aucune plainte particulière n’est déposée, l’expérience
ou la formation du juge peut lui permettre d’être vigilant et d’enquêter sur toute indication de mauvais traitement,
comme des blessures visibles ou bien le comportement et l’apparence générale du détenu. La loi devrait permettre au
juge de réagir immédiatement en cas de soupçons de mauvais traitements. Cela peut inclure l’obligation pour le juge
d’enregistrer les allégations ou la présence de blessures visibles par écrit, d’ordonner un examen médical immédiat du
suspect ou d’ordonner une enquête.
De nombreux pays autorisent les contestations concernant la recevabilité des preuves lors des « audiences
préliminaires » avant le procès. Procéder aux contestations des « preuves obtenues sous la torture » de manière précoce
peut être important, en particulier lorsque des aveux obtenus sous la torture sont la seule preuve liant un accusé à un
crime et constituent la base sur laquelle un accusé est en détention préventive.
Dans d’autres pays, le juge examinera la recevabilité de tout aveu au début du procès, lors d’un processus parfois appelé
« instruction de la contestation » ou « voir-dire ». Cela présente un certain nombre d’avantages : a) cela accroît l’efficacité
du procès car les témoins, et parfois le jury, n’ont pas besoin de patienter ; b) en réglant la question préliminaire, le juge
peut ensuite planifier le procès ; c) cela peut être la première fois que le défendeur a un avocat et il peut donc examiner
attentivement les preuves retenues contre lui ; et d) pour les pays où se déroulent des procès avec jury, cela signifie
que, si le défendeur réussit à faire exclure des preuves, le jury n’aura jamais connaissance des preuves exclues et ces
dernières ne lui porteront donc pas préjudice.
En raison de ces avantages, certains pays exigent que les demandes soient présentées au début de l’affaire. Toutefois,
dans la pratique, le défendeur n’a pas toujours la possibilité de soulever ces questions aussi tôt dans la procédure et un
certain nombre de pays ont cherché à y remédier en créant une certaine flexibilité.
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) : Les preuves
obtenues par la contrainte ou la force compromettent le droit à un procès équitable
Les Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique, adoptés en 2003 par
la CADHP à Luanda, indiquent : « Tout aveu ou tout autre témoignage obtenu par une forme quelconque de contrainte
ou de force ne peut être admis comme élément de preuve ou être considéré comme prouvant un fait lors de la
procédure orale ou du délibéré sur la sentence » (section N(6)(d)(1)).
Kenya: court conducts “trial within a trial” on the admissibility of torture evidence
La Constitution kenyane ne permet pas d’utiliser dans un procès des éléments de preuve qui contreviennent à un
droit ou à une liberté relevant de la Déclaration des droits (Bill of Rights). A défaut, le procès ne serait pas équitable et
nuirait à l’administration de la justice. Dans la pratique, l’accusation doit informer la cour de son intention de produire
des aveux en tant que preuve. Si l’accusé s’y oppose, la cour instruira un « procès dans le procès » dans le but d’établir
les circonstances dans lesquelles la déclaration a été obtenue et de déterminer la recevabilité de la preuve. Cette
procédure garantit à une personne accusée de pouvoir témoigner quant à la recevabilité de la preuve sans risque d’autoincrimination à la suite d’un contre-interrogatoire sur des questions qui pourraient influencer un verdict de culpabilité.
OUTIL : Irrecevabilité des preuves obtenues sous la torture et au moyen de mauvais traitements
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