A/HRC/28/68/Add.1 Morocco (a) JUA 27/03/2014 Case No. MAR 1/2014 State Reply: 22/04/2014 Allégations concernant la détention arbitraire de M. Mohammed Rashid Eid Al Hashimi 369. Le Rapporteur spécial remercie le gouvernement du Maroc pour sa réponse, datée du 22 avril 2014, à la présente communication. Le Rapporteur a pris connaissance de l’explication exhaustive du gouvernement en réponse aux préoccupations, obligations légales et questions soulevées dans la communication initiale. Il prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la justice marocaine, suivant les procédures légales, s’est déclarée favorable à l’extradition de M. Al Hashimi vers le Sultanat d’Oman. Cependant, le gouvernent n’a pas exécuté le décret d’extradition suite à la demande du Comité contre la torture de l’ONU aux autorités marocains. 370. Suite à la réponse des autorités marocaines, le Rapporteur a pris note des informations données par les autorités marocaines qui disent se conformer aux dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT), en prenant soin ne pas exécuter le décret d’extradition pris contre M. Al Hashimi en vue de protéger ses droits comme l’a demandé le Comité contre la torture qui exige la protection des droits de M. Al Hashimi de ne pas être soumis à la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément aux articles 1 et 16 de la CCT. (b) JUA 09/04/2014 Case No. MAR 2/2014 State Reply: 30/04/2014 Allègations concernant l’arrestation arbitraire et la détention de M. A, allégations relatives à des tortures et mauvais traitement en détention et allégations relatives à l’absence de soins médicaux adéquats. 371. Le Rapporteur spécial remercie le gouvernement du Maroc pour sa réponse, datée du 30 avril 2014, à la présente communication. 372. Le Rapporteur a pris connaissance de l’explication exhaustive du gouvernement en réponse aux préoccupations, obligations légales et questions soulevées dans la communication initiale. Il prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l���arrestation de M. A s’est déroulée conformément aux règles et lois du pays qui se conforment aux standards internationaux. En outre, le gouvernement marocain a bien décrit les soins médicaux dont disposent les détenus et les circonstances des grèves de la faim de M. A. 373. Suite à la réponse des autorités marocaines, le Rapporteur est enclin à conclure que le gouvernement du Maroc n’a pas violé les dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT) en ce qui concerne les conditions dans les prisons, le traitement médical, et les visites familiales. Suivant les faits décrits par le gouvernement concernant la poursuite et la conviction de M. A, les autorités ont respecté les procédures marocaines. Sur ce point, Le Rapporteur n’est respectueusement pas d'accord avec la déclaration du gouvernement selon laquelle ces procédures seraient conformes aux standards internationaux, au moins en ce qui concerne les condamnations basées sur des confessions. Même si la confession est mise en balance avec d'autres preuves, il est de la responsabilité des cours et des procureurs de déterminer si les confessions ont été faites volontairement ou sous la contrainte. Le procureur a la charge d’établir la validité de la confession. Dans ce cas, il semble que la confession ait été donnée à une autorité policière et ait été incluse dans le dossier de l’affaire. La responsabilité de la cour est de vérifier que les confessions ne soient admissibles que si elles ont été données devant une cour et après les conseils d'un conseil indépendant choisi par le défendant. Les soins médicaux disponibles pour les détenus comme décrits par le gouvernement suffisent à protéger les droits de M. A de ne pas être soumis à la torture et 64

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