A/HRC/28/68/Add.1
norm of customary law, if it has not already done so (para. 74). The Special Rapporteur
calls upon all States to reconsider whether the use of the death penalty per se respects the
inherent dignity of the human person, causes severe mental and physical pain or suffering
and constitutes a violation of the prohibition of torture and other cruel, inhuman or
degrading treatment or punishment (para. 79). In addition, he calls upon retentionist States
to end the practice of executions with little or no prior warning given to condemned
prisoners and their families (para. 80 (c)).
136. In the absence of information to the contrary, the Rapporteur concludes that there is
substance in the allegations presented in the initial communication, reiterated above, and
thus, that the Government of Democratic People's Republic of Korea, by not taking steps to
prevent the execution of Mr. Jang Sung-Taek, Mr. Jang-Lee Yong-ha and Mr. Jang Sookee, has violated their right to be free from torture and other cruel, inhuman or degrading
treatment or punishment as provided by articles 1 and 16 or the CAT.
Democratic Republic of the Congo
JAL 06/11/2014 Case No. COD 2/2014 State Reply: None to date Allégations concernant la mort d’une
centaine de combattants et des membres de leurs familles dans le camp de Kotakoli, suivant la
capitulation du mouvement armé « M 23» et le transfert des membres et de leurs familles dans un
camp éloigné de l’est de RDC.
137. Le Rapporteur spécial regrette que le gouvernement de la République Démocratique
du Congo n’ait pas répondu à la présente communication, échouant ainsi à coopérer avec le
mandat émis par le Conseil des droits de l'homme dans sa résolution 25/13, ainsi qu’à se
conformer à son obligation, en vertu du droit international coutumier, d'enquêter,
poursuivre, et punir tout acte de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, comme codifié, entre autre, dans la Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT).
138. En l’absence d’information prouvant le contraire, le Rapporteur conclut qu’il y a de
la substance quant aux allégations présentées dans la communication initiale, réitérées cidessus, et donc, que le gouvernement de la République Démocratique du Congo, en
échouant à leur fournir de la nourriture, des médicaments et des soins de santé a violé le
droit des combattants du M23 et leurs familles de ne pas être soumis à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, comme prévu dans les articles 1 et 16 de la
CCT.
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