A/HRC/31/57/Add.1
aussi souligner que selon les informations reçues, même l’examen médicale superficielle
entretenu par le médecin de la prison d’Al-Mornaguia aurait montré des signes des
blessures et par conséquent des motifs raisonnables de croire que la torture a été commis, ce
qui aurait du être suivi par une enquête rapide et impartiale ainsi que la poursuite des
auteurs présumés, comme prévu dans les articles 7 et 12 de la CCT.
569. Le Rapporteur estime que le gouvernement a failli à se conformer à son obligation,
en vertu du droit international coutumier, d'enquêter, poursuivre, et punir tout acte de
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, comme codifié,
entre autre, dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (CCT).
(c)
JOL 24/07/2015 Case No. TUN 1/2015 State Reply: None to date Allégations
d’éventuelles atteintes aux normes et standards internationaux en matière de
protection des droits de l'homme pouvant être causées par certaines dispositions de la
portant répression des actes de terrorisme.
570. Le Rapporteur spécial regrette que le gouvernement de Tunisie n’ait pas répondu à la
présente communication, échouant ainsi à coopérer avec le mandat émis par le Conseil des
droits de l'homme dans sa résolution 25/13.
571. En l’absence d’information prouvant le contraire, le Rapporteur conclut qu’il y a de
la substance quant aux allégations présentées dans la communication initiale, réitérées cidessus, et que le Gouvernement de Tunisie, en initiant le projet de loi organique n° 201522 relatif à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent, a failli à se conformer
avec les normes et les standards internationaux relatif aux droits de l’homme, notamment
les articles 1, 2 et 16 de la Convention contre la torture (CAT) et 2 et 4 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).
572. A cet effet, le Rapporteur spécial rappelle la résolution 2003/68 de la Commission
des Droits de l’Homme qui « [E]ncourage les États à tenir compte, dans la lutte
antiterroriste, des résolutions et décisions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies
concernant les droits de l’homme, et les incite à prendre en considération les
recommandations émanant des procédures et mécanismes spéciaux de la Commission des
droits de l’homme et les observations et vues pertinentes des organes des Nations Unies
créés en vertu des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme » (par. 6)
573. Par ailleurs, le Rapporteur spécial tient à rappeler au Gouvernement de Tunisie
l'interdiction absolue et non dérogatoire de la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants comme codifié, inter alias, à l'article 7 du Pacte International sur
les civils et les droits politiques (PIDCP) et les Articles 2 et 16 de la Convention contre la
torture (CAT). Le Rapporteur rappelle également que, suivant la convention contre la
torture (CAT), le Gouvernement de la Tunisie a l’obligation de prévenir tout acte de torture
dans tout territoire sous sa juridiction.
574. Le rapporteur recommande urgemment au Gouvernement de la Tunisie à prendre
toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que toutes les dispositions du projet de la loi
organique n° 2015-22 sont entièrement conformes aux normes internationales relatives à
l’interdiction et la prévention de la torture et autres mauvais traitements.
(d)
JAL 02/11/2015 Case No. TUN 2/2015 State Reply: None to date Allégations d’abus
physiques et d’examen médical dégradant et humiliant sur la personne de M. X.
575. Le Rapporteur spécial regrette que le gouvernement de Tunisie n’ait pas répondu à la
présente communication, échouant ainsi à coopérer avec le mandat émis par le Conseil des
droits de l'homme dans sa résolution 25/13.
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