à toutes les pièces en possession du tribunal, et avoir le droit de contester
les preuves devant le tribunal.
4.
Si la personne a un représentant, ce dernier devrait avoir accès à
toutes les pièces en possession du tribunal, et avoir le droit de contester
les preuves devant le tribunal.
5.
La personne concernée devrait avoir accès à toutes les pièces en
possession du tribunal, sous réserve du respect de la protection de la
confidentialité et de la sûreté d’autrui, en accord avec la législation
nationale. Si la personne n’a pas de représentant, elle devrait pouvoir
bénéficier de l’assistance d’une personne de confiance dans toutes les
procédures engagées devant un tribunal.
Les exigences posées par ces alinéas ne sont pas couvertes par la législation
luxembourgeoise concernant les placements des personnes atteintes de troubles mentaux.
L’accès à un avocat et une défense appropriée des intérêts de la personne par un
représentant légal, sont des droits fondamentaux que le Contrôleur externe
recommande vivement d’insérer dans la législation nationale.
(…)
7.
Il devrait être possible de faire appel de la décision du tribunal.
Le droit de faire appel est garanti à la personne concernée et à toute personne intéressée
par l’article 37 de la loi du 10 décembre 2009.
(…)
Article 27 – Isolement et contention
1. Le recours à l’isolement ou à la contention ne devrait intervenir que dans
des établissements appropriés, dans le respect du principe de restriction
minimale, afin de prévenir tout dommage imminent pour la personne
concernée ou pour autrui, et rester toujours proportionné aux risques
éventuels.
2. Le recours à de telles mesures ne devrait intervenir que sous contrôle
médical, et devrait être consigné par écrit de façon appropriée.
3. De plus :
i.
la personne faisant l’objet d’une mesure d’isolement ou de contention
devrait bénéficier d’un suivi régulier ;
ii.
les raisons du recours à ces mesures, et la durée de leur application,
devraient être consignées dans le dossier médical de la personne et dans
un registre.
4. Cet article ne s’applique pas à la contention momentanée.
Toutes ces exigences citées ci-dessus sont couvertes par l’article 44 de la loi du 10
décembre 2009.
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