L’article 34 de la prédite loi du 10 décembre 2009 accorde au médecin-psychiatre traitant un
délai de deux mois au maximum avant de soumettre un premier rapport sur l’état de santé à
la Commission. La Commission est alors tenue de statuer sur le maintien du patient dans la
structure fermée ou sur son élargissement dans un délai d’un mois. Si un élargissement
après le premier rapport semble être plus qu’exceptionnel, il faut relever que la Commission
peut, dans ce contexte également statuer sur des mesures accessoires dont notamment la
sortie temporaire accompagnée ou non accompagnée du patient.
La décision sur une éventuelle sortie de quelques heures, sous quelque forme que ce soit
s’avère être d’une importance capitale. En effet, les dispositions architecturales de l’unité
BU6, qui se trouve au 6ième étage d’un immeuble, interdit pour des raisons purement
infrastructurelles tout déplacement d’un patient à l’air libre en dehors du contexte de sorties
autorisées par la Commission.
En effet, les infrastructures actuelles ne comprennent aucun espace sécurisé à l’intérieur de
l’enceinte qui permettrait aux patients d’accéder à l’air libre.
Force est également de relever qu’une autorisation de sortie est nécessaire pour participer
aux autres offres thérapeutiques et sportives du CHNP du fait que ces activités ont lieu à
l’extérieur du BU6.
Le Contrôleur externe reviendra ultérieurement d’une manière plus détaillée sur cette
problématique grave.(point 6.1.)
Le Contrôleur externe se félicite de la flexibilité de la Commission qui répond généralement
dans des délais très rapprochés aux sollicitations des médecins traitants.
Le Contrôleur externe se félicite que Madame la Présidente partage son opinion selon
laquelle une réduction sensible du délai de deux mois légalement autorisé devrait être
envisagée en matière des seules autorisations de sortie.
Il serait ainsi parfaitement envisageable que le médecin-psychiatre traitant informe la
Commission sur son évaluation quant à l’opportunité d’accorder une sortie temporaire
(réduite à une ou deux heures par sortie et pour les raisons mentionnées supra) à un patient
avant de se prononcer sur le fond du dossier par un rapport détaillé.
Il s’agirait-là d’un moyen susceptible de garantir aux patients placés une sortie à l’air libre
dans un délai qui serait largement inférieur au délai actuel qui est d’environ 8 à 10 semaines.
Le Contrôleur externe invite dès lors les autorités compétentes à réfléchir sur un
aménagement de l’article 34 prédit en ce sens.
3.2.
L’entrée du patient placé judiciaire
Plusieurs cas sont envisageables, l’entrée du patient peut être déclenchée soit sur ordre
d’une juridiction d’instruction, soit sur ordre d’une chambre du Conseil, soit sur décision
d’une juridiction de fond.
En tout état de cause, le patient auquel s’appliquent les dispositions de l’article 71 ou celles
de l’article 71-1 du code pénal est d’office hospitalisé à l’unité BU6 du CHNP qui dispose
d’une compétence exclusive en la matière.
Force est de constater que le dispositif de sécurité actuellement existant à l’unité BU6 est
assez rudimentaire pour ne pas dire symbolique. Il n’existe en effet aucun dispositif
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