Justice en matière de placement psychiatrique judiciaire, ceci notamment dans le contexte de la construction future de la maison d’arrêt CPU (Centre pénitentiaire Uerschterhaff). Comme il a déjà été mentionné, l’espace fermé aménagé au 8ième étage du building, décrit plus amplement sous le point 4.1. ne saurait constituer une solution définitive dans ce contexte. Il est d’ailleurs à remarquer que cet espace n’est pas accessible pour des raisons de sécurité aux détenus du CPL se trouvant au CHNP. Aux fins de trouver une solution rapide et efficace, il y a notamment lieu de distinguer entre les deux catégories de patients traités au BU 6, à savoir les placés judiciaires et les détenus du CPL. A. En ce qui concerne les détenus du CPL, le Contrôleur externe renvoie à ses recommandations faites au même sujet dans son rapport sur l’entrée du détenu et la santé en milieu carcéral, reproduites, dans l’intérêt d’un maximum de lisibilité ci-dessous : « (17) Un problème sérieux qui mérite d’être signalé consiste dans le traitement sans leur consentement de détenus atteints de pathologies psychiatriques majeures et qui, de ce fait présentent un degré de dangerosité très élevé rendant impossible leur transfert dans la section psychiatrique d’un hôpital ou au CHNP. Les autorités du CPL considèrent que la législation actuelle ne permet pas le traitement médicamenteux psychiatrique au sein de la section médicale psychiatrique du CPL sans le consentement du détenu malade. Force est de constater que la loi du 10 décembre 2009 a) relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, b) modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police et c) modifiant l’article 73 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 règle dans son article 1er l’admission, le placement et le séjour sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux dans un service de psychiatrie d’un hôpital ou dans un établissement psychiatrique spécialisé. L’article 4(1) de la prédite loi dispose que sans préjudice des dispositions de la loi du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire concernant les attributions de la section médicale spéciale du Centre pénitentiaire de Luxembourg, l’admission et le placement d’une personne atteinte de troubles mentaux ne peuvent avoir lieu que dans un service ou établissement visé à l’article 1er. Or, la loi du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire prévoit expressément dans son article 9 qu’ il est créé auprès du Centre pénitentiaire de Luxembourg une section médicale spéciale, destinée à accueillir les détenus toxicomanes et les détenus atteints d'une maladie mentale, qui peut également accueillir des personnes faisant l'objet d'un placement conformément à la loi. Le deuxième alinéa de cet article stipule que la direction de la section médicale spéciale est assurée par un chargé de direction désigné par arrêté conjoint du Ministre de la Santé et du Ministre de la Justice. A l’heure actuelle, les responsables des établissements pénitentiaires déduisent de l’absence de la désignation du chargé de direction prévu au 23

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