violation des droits élémentaires de la défense d’autant plus qu’il s’agit de mineurs
que la loi entend protéger de façon particulière..
La Médiateure tient à rappeler les observations formulées à ce sujet par son
prédécesseur dans son rapport sur la privation de liberté par la Police grand-ducale :
« Il est de pratique courante que le magistrat de service auprès du
Parquet du Tribunal d’Arrondissement territorialement compétent décide,
en cas d’urgence et pendant l’absence du juge de la jeunesse
(généralement pendant la nuit et les fins de semaine) d’une mesure de
garde provisoire. Il en informe alors le juge de la jeunesse compétent qui
décide par après du maintien ou de la levée de cette mesure. Il arrive très
fréquemment qu’une telle mesure soit maintenue par le juge de la
jeunesse qui se fonde dans ses décisions sur les seuls dires de la police
grand-ducale ou d’autres parties impliquées dans le fait pénal, mais que le
mineur en question ne soit pas entendu en ses moyens et explications,
même s’il dispose de la capacité de discernement requise à cet effet.
Ceci équivaut à un déséquilibre des droits accordés aux mineurs par
rapport au droit commun applicable aux majeurs qui garantit en tout état
de cause le droit d’être personnellement entendu par un juge d’instruction
dans un délai n’excédant pas 24 heures à partir du moment de
l’arrestation.
Il est à noter dans ce contexte que l’article 27 de la loi sur la protection de
la jeunesse accorde au mineur ou à son représentant le droit de solliciter
la mainlevée d’une mesure de garde provisoire auprès du juge de la
jeunesse ou, en deuxième instance, auprès de la chambre de la jeunesse
de la Cour d’Appel. Cette loi prévoit qu’il soit statué sur le mérite du
recours dans un délai de trois jours. Selon les informations reçues, ces
audiences ont lieu les mardis et les vendredis, et, en cas de besoin
urgent, une audience peut être convoquée ad hoc. »
En matière pénale, et suite à une décision de garde provisoire
entraînant une privation de liberté, le Contrôleur externe
recommande vivement de changer les dispositions législatives
internes, afin de garantir au mineur qu’il soit entendu en ses moyens
et explications, assisté par son avocat, dans un délai n’excédant pas
24 heures, et de veiller en tout état de cause au respect du délai de
trois jours prévu à l’article 27 de la prédite loi sur la protection de la
jeunesse(…) » (rapport du Contrôleur externe sur la privation de liberté
par la Police grand-ducale, pages 7 et 8)
11
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents