violation des droits élémentaires de la défense d’autant plus qu’il s’agit de mineurs que la loi entend protéger de façon particulière.. La Médiateure tient à rappeler les observations formulées à ce sujet par son prédécesseur dans son rapport sur la privation de liberté par la Police grand-ducale : « Il est de pratique courante que le magistrat de service auprès du Parquet du Tribunal d’Arrondissement territorialement compétent décide, en cas d’urgence et pendant l’absence du juge de la jeunesse (généralement pendant la nuit et les fins de semaine) d’une mesure de garde provisoire. Il en informe alors le juge de la jeunesse compétent qui décide par après du maintien ou de la levée de cette mesure. Il arrive très fréquemment qu’une telle mesure soit maintenue par le juge de la jeunesse qui se fonde dans ses décisions sur les seuls dires de la police grand-ducale ou d’autres parties impliquées dans le fait pénal, mais que le mineur en question ne soit pas entendu en ses moyens et explications, même s’il dispose de la capacité de discernement requise à cet effet. Ceci équivaut à un déséquilibre des droits accordés aux mineurs par rapport au droit commun applicable aux majeurs qui garantit en tout état de cause le droit d’être personnellement entendu par un juge d’instruction dans un délai n’excédant pas 24 heures à partir du moment de l’arrestation. Il est à noter dans ce contexte que l’article 27 de la loi sur la protection de la jeunesse accorde au mineur ou à son représentant le droit de solliciter la mainlevée d’une mesure de garde provisoire auprès du juge de la jeunesse ou, en deuxième instance, auprès de la chambre de la jeunesse de la Cour d’Appel. Cette loi prévoit qu’il soit statué sur le mérite du recours dans un délai de trois jours. Selon les informations reçues, ces audiences ont lieu les mardis et les vendredis, et, en cas de besoin urgent, une audience peut être convoquée ad hoc. » En matière pénale, et suite à une décision de garde provisoire entraînant une privation de liberté, le Contrôleur externe recommande vivement de changer les dispositions législatives internes, afin de garantir au mineur qu’il soit entendu en ses moyens et explications, assisté par son avocat, dans un délai n’excédant pas 24 heures, et de veiller en tout état de cause au respect du délai de trois jours prévu à l’article 27 de la prédite loi sur la protection de la jeunesse(…) » (rapport du Contrôleur externe sur la privation de liberté par la Police grand-ducale, pages 7 et 8) 11

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