(…)
Article 11 – Normes professionnelles
1.
Les professionnels des services de santé mentale devraient avoir les
qualifications et la formation appropriées pour pouvoir remplir leur fonction
au sein des services conformément aux obligations et normes
professionnelles.
2.
En particulier, le personnel devrait être formé de façon appropriée
dans les domaines suivants :
i.
protection de la dignité, des droits de l’homme et des libertés
fondamentales des personnes atteintes de troubles mentaux ;
ii.
compréhension, prévention et contrôle de la violence ;
iii.
mesures qui permettent d’éviter le recours à la contention ou à
l’isolement ;
iv.
circonstances limitées dans lesquelles différentes méthodes de
contention ou d’isolement peuvent être justifiées, compte tenu des
bénéfices et des risques éventuels, et application correcte de telles
mesures.
Le Contrôleur externe recommande d’insérer cette exigence dans la législation
interne.
Article 12 – Principes généraux des traitements pour trouble mental
1.
Les personnes atteintes de troubles mentaux devraient bénéficier de
traitements et de soins dispensés par des personnels suffisamment
qualifiés, sur la base d’un plan de traitement personnalisé approprié. Dans
la mesure du possible, le plan de traitement devrait être élaboré après
consultation de la personne concernée et son opinion devrait être prise en
compte. Ce plan devrait être réexaminé régulièrement et modifié si
nécessaire.
L’élaboration de plans de traitement personnalisés est couverte par l’article 6 de la loi du 10
décembre 2009.
Même si le Contrôleur externe a été informé que les plans de traitement personnalisés
sont réexaminés à des intervalles très réguliers, il recommande toutefois de prévoir
cette obligation dans la législation nationale.
2.
Sous réserve des dispositions du chapitre III et des articles 28 et 34
ci-dessous, un traitement ne peut être dispensé à une personne atteinte
d’un trouble mental qu’avec son consentement si elle a la capacité de
consentir, ou lorsque la personne n’a pas cette capacité avec l’autorisation
d’un représentant, d’une autorité, d’une personne ou d’une instance
désigné par la loi.
L’exigence posée par l’article 6 de la recommandation Rec(2004)10 est couverte par l’article
43(3) de la loi du 10 décembre 2009. Le consentement du patient, voire le cas échéant du
représentant légal ou d’une personne de confiance doit être recherché.
6
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents