Article 28 – Traitements particuliers
(…)
2.
Le recours à un traitement pour un trouble mental qui vise à produire
un effet physique irréversible devrait être exceptionnel et ne devrait pas
être utilisé dans le contexte d’un placement involontaire. Un tel traitement
ne devrait être effectué que si la personne concernée a donné son
consentement libre, éclairé, spécifique et consigné par écrit. Le traitement
devrait être consigné par écrit de façon circonstanciée et sur un registre, et
utilisé uniquement :
i.
en conformité avec la loi ;
ii.
sous réserve d’un examen approprié sur le plan éthique ;
iii.
en accord avec le principe de restriction minimale ;
iv.
si un second avis médical indépendant en a reconnu le caractère
approprié ; et
v.
en accord avec des protocoles cliniques appropriés reflétant les
normes et les protections internationales.
Cette exigence n’est pas couverte par la législation nationale.
Le Contrôleur externe recommande d’insérer ces modalités, qui entourent un
traitement visant à produire un effet physique irréversible, dans le texte législatif.
Article 30 – Procréation
Le seul fait qu’une personne soit atteinte d’un trouble mental ne devrait pas
constituer un motif pour porter atteinte de façon permanente à ses capacités
de procréation.
Le Contrôleur externe renvoie à sa recommandation formulée au sujet de l’article 28.
Article 31 – Interruption de grossesse
Le seul fait qu’une personne soit atteinte d’un trouble mental ne devrait pas
constituer un motif pour interrompre sa grossesse.
Le Contrôleur externe renvoie à sa recommandation formulée au sujet de l’article 28.
(…)
3. Procédures
3.1.
La Commission spéciale chargée de l’exécution des décisions
judiciaires de placement instituée en vertu des dispositions de l’article
33 de la loi du 10 décembre 2009
L’équipe de contrôle a eu un entretien exhaustif avec la Présidente de cette Commission,
Mme. Lotty PRUSSEN.
On peut en dégager que la Commission a pleinement conscience de l’importance de son
rôle. En effet, déjà peu de temps après l’entrée du patient en milieu psychiatrique fermé, la
Commission est sollicitée afin de se prononcer sur une éventuelle sortie accompagnée à
accorder sur base du rapport du médecin-psychiatre traitant.
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