La Médiateure reviendra sur ce problème éminemment important. (3) Conformément à l’article 11 de la loi sur la protection de la jeunesse les parents, tuteur ou gardiens du mineur placé hors du domicile ne conservent qu’un droit de visite et de correspondance, ce qui signifier que tous autres attributs de l’autorité parentale sont transférés à la personne ou à l’établissement à qui le mineur est confié, à l’exception du droit de consentir à l’adoption et au mariage du mineur. Ces dispositions peuvent donner lieu à des situations potentiellement délicates dans la mesure où d’éventuels conflits d’intérêts peuvent surgir dans le chef du nouveau dépositaire du droit de garde et l’établissement dont il fait partie. Afin d’éviter tout quiproquo en cette matière très délicate en soi, la Médiateure fait siennes les conclusions suivantes retenues par le CPT à ce sujet dans son rapport de visite CPT/Inf (2010) 31 sous le point 109 : « (…) De l'avis du CPT, lorsqu'un mineur est placé dans un établissement sur décision d'une autorité, il est indispensable − dans l'intérêt du mineur et pour prévenir d'éventuels conflits d'intérêts entre le mineur et l'établissement − qu'un administrateur ad hoc indépendant de l'établissement concerné soit nommé et assiste le mineur. Le CPT recommande de modifier la législation en conséquence. » La Médiateure recommande de suivre le raisonnement du CPT et suggère dans le même ordre d’idées un changement de la législation sur les allocations familiales dans le sens où l’établissement qui accueille le mineur puisse en toute hypothèse continuer à bénéficier des allocations familiales. Au vu l’incidence fiscale possible de ce changement de législation, il doit être entendu qu’il ne devrait concerner que les bénéficiaires d’allocations familiales dont les enfants ont été placés d’office dans une structure fermée et exemptant les parents de toute contribution financière. (4) L’article 12 de la loi sur la protection de la jeunesse attribue dans sa teneur actuelle au juge de la jeunesse le droit d’accorder des congés au mineur. En ce qui concerne des congés de courte durée, il accorde, sous réserve d’en informer le juge de la jeunesse, le même droit aux dépositaires de l’autorité parentale des mineurs placés. Cet article mérite une attention toute particulière alors qu’il entérine une pratique aujourd’hui très largement utilisée par les juridictions de la jeunesse, à savoir celle d’accorder des congés souvent très prolongés au lieu de lever, si l’évolution du mineur le rend indiqué, la mesure de placement prise. La pratique actuelle consistant en un maintien du placement plus ou moins systématique du mineur jusqu’à l’âge de sa majorité, tout en lui accordant le cas 9

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