Conformité aux droits fondamentaux de l’exécution de la détention avant jugement mun et jouir d’un traitement adapté à leur statut de personnes non condamnées, comme prévu à l’art. 10, par. 2, du Pacte II de l’ONU.49 Ce principe est aussi inscrit dans les instruments de droit souple.50 Les règles pénitentiaires européennes sont le seul de ces instruments qui prévoient des dérogations, afin de permettre aux détenus de participer ensemble à des activités organisées, ou dans la mesure où la cohabitation est dans l‘intérêt de tous les détenus concernés.51 De même, les femmes doivent être placées dans des quartiers distincts des hommes52 et les détenus mineurs doivent toujours être séparés des adultes, conformément aux dispositions relatives aux droits des mineurs.53 b. Régime de détention et possibilités de mouvement et d’occupations Compte tenu de la présomption d’innocence et du principe de proportionnalité, et conformément aux dispositions internationales, le régime de détention doit restreindre le moins possible la liberté de mouvement des intéressés. La règle minimale est que les personnes en détention avant jugement ont droit chaque jour à au moins une heure d’exercice à l’air libre.54 Il y a lieu de prévoir également des activités correctement organisées pour permettre aux détenus de se maintenir en bonne forme, de faire de l‘exercice et de se distraire.55 Outre une promenade quotidienne à l’air libre, les personnes en détention avant jugement doivent avoir la possibilité de faire régulièrement du sport. L’établissement doit mettre des locaux et des équipements appropriés à leur disposition.56 Comité des droits de l’homme, observation générale n° 21 relative à l’art. 10 du Pacte II de l’ONU, ch. 9. 49 Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, ch. 85 (1) : « Les prévenus doivent être séparés des détenus condamnés. » ; règles pénitentiaires européennes, ch. 18.8, let. A. 50 Règles pénitentiaires européennes, ch. 18.9. 51 Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, ch. 8 (a), règles pénitentiaires européennes, ch. 18.8 (b). 52 Art. 10, par. 2, Pacte II de l’ONU ; art. 37, let. c, de la Convention relative aux droits de l’enfant, notamment. 53 Règles pénitentiaires européennes, ch. 27.1 ; normes du CPT, extrait du deuxième rapport général d’activités [CPT/Inf (92) 3], ch. 48. Le Tribunal fédéral a pour sa part jugé suffisante une promenade quotidienne d’au moins 30 minutes au début de l’exécution, puis d’au moins une heure après un mois (ATF 118 Ia 64, p. 82, consid. 3k). 54 Règles pénitentiaires européennes, ch. 27.3. 55 Règles pénitentiaires européennes, ch. 27.3 et 27.4. 56 Rapport d’activité CNPT 2014 33

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