Le rapport du 8 juillet 2004, dressé par M. Alvaro GIL-ROBLES, Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, suite à sa visite à Luxembourg en février 2004, fait également référence à l’incarcération des mineurs au CPL : « Toutefois, afin de mettre un terme à cet épineux problème, j’invite le gouvernement luxembourgeois, comme le répète le CPT depuis 1993 ou le Comité contre la Torture des Nations Unies dans son dernier rapport, d’entreprendre de façon extrêmement prioritaire la construction d’un centre spécial destiné à l’internement des mineurs(…)» (CommDH(2004)11, paragraphe 15) Force est de constater que le Comité contre la Torture des Nations Unies a examiné le cinquième rapport périodique du Luxembourg (CAT/C/81/Add.5) et est venu, quant à l’incarcération de mineurs aux conclusions suivantes : « Le Comité réit��re avec insistance sa recommandation selon laquelle les mineurs ne soient pas placés dans des prisons pour adultes à des fins disciplinaires (CAT/C/CR/28/2, 12 juin 2002, para. 5 et 6). L’Etat partie devrait par ailleurs prendre les mesures nécessaires afin que l’unité de sécurité de Dreiborn soit construite dans les meilleurs délais et que, dans l’intervalle, les mineurs soient strictement séparés des détenus adultes. » (CAT/C/LUX/CO/5 du 16 mai 2007 paragraphe 10, page 4) La Médiateure fait intégralement siennes les conclusions auxquelles est arrivée la Commission consultative des Droits de l’Homme qui, dans son rapport 03/2008 sur la situation des mineurs en prison recommande que : « La CCDH a mené des auditions avec un grand nombre de professionnels (juges, éducateurs, avocats, psychologues, assistants sociaux) concernés par la question de la détention de mineurs au CPL, et a pris en compte les avis publiés à ce sujet depuis le début des années 1990 par des institutions internationales dont le Luxembourg reconnaît la compétence en matière de droits de l’Homme. Elle est arrivée à la conclusion générale que le CPL est une institution fondamentalement inappropriée pour être chargée de mineurs qui font l’objet d’une mesure de placement avec privation de liberté. C’est ainsi qu’elle invite le Gouvernement à respecter ses engagements internationaux dans le domaine des mesures privatives à l’égard des mineurs. » (Chapitre 7, point 1, page 19) De nombreux renvois assez similaires à des observations, remarques, recommandations et suggestions, toutes convergentes, d’autres organismes, de droit international ou national pourraient encore être avancés. La Médiateure n’ignore pas que les dispositions de l’article 10 du présent projet de loi sont de nature à restreindre les moyens mis à disposition des juridictions de la jeunesse, mais ne saurait accepter que des mineurs, hormis ceux tombant sous les dispositions de l’article 32 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, continuent à être placés dans un établissement pénitentiaire réservé aux adultes. En effet, un manque, voire une défaillance partielle de structures plus adaptées ne saurait servir de justification pour continuer à tolérer la violation des droits acquis aux mineurs en vertu de plusieurs textes normatifs internationaux et nationaux. 14

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents