Le rapport du 8 juillet 2004, dressé par M. Alvaro GIL-ROBLES, Commissaire aux
Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, suite à sa visite à Luxembourg en février
2004, fait également référence à l’incarcération des mineurs au CPL : « Toutefois,
afin de mettre un terme à cet épineux problème, j’invite le gouvernement
luxembourgeois, comme le répète le CPT depuis 1993 ou le Comité contre la Torture
des Nations Unies dans son dernier rapport, d’entreprendre de façon extrêmement
prioritaire la construction d’un centre spécial destiné à l’internement des mineurs(…)»
(CommDH(2004)11, paragraphe 15)
Force est de constater que le Comité contre la Torture des Nations Unies a examiné
le cinquième rapport périodique du Luxembourg (CAT/C/81/Add.5) et est venu, quant
à l’incarcération de mineurs aux conclusions suivantes : « Le Comité réit��re avec
insistance sa recommandation selon laquelle les mineurs ne soient pas placés dans
des prisons pour adultes à des fins disciplinaires (CAT/C/CR/28/2, 12 juin 2002,
para. 5 et 6). L’Etat partie devrait par ailleurs prendre les mesures nécessaires afin
que l’unité de sécurité de Dreiborn soit construite dans les meilleurs délais et que,
dans l’intervalle, les mineurs soient strictement séparés des détenus adultes. »
(CAT/C/LUX/CO/5 du 16 mai 2007 paragraphe 10, page 4)
La Médiateure fait intégralement siennes les conclusions auxquelles est arrivée la
Commission consultative des Droits de l’Homme qui, dans son rapport 03/2008 sur la
situation des mineurs en prison recommande que : « La CCDH a mené des auditions
avec un grand nombre de professionnels (juges, éducateurs, avocats, psychologues,
assistants sociaux) concernés par la question de la détention de mineurs au CPL, et
a pris en compte les avis publiés à ce sujet depuis le début des années 1990 par des
institutions internationales dont le Luxembourg reconnaît la compétence en matière
de droits de l’Homme. Elle est arrivée à la conclusion générale que le CPL est une
institution fondamentalement inappropriée pour être chargée de mineurs qui font
l’objet d’une mesure de placement avec privation de liberté. C’est ainsi qu’elle invite
le Gouvernement à respecter ses engagements internationaux dans le domaine des
mesures privatives à l’égard des mineurs. » (Chapitre 7, point 1, page 19)
De nombreux renvois assez similaires à des observations, remarques,
recommandations et suggestions, toutes convergentes, d’autres organismes, de
droit international ou national pourraient encore être avancés.
La Médiateure n’ignore pas que les dispositions de l’article 10 du présent projet de loi
sont de nature à restreindre les moyens mis à disposition des juridictions de la
jeunesse, mais ne saurait accepter que des mineurs, hormis ceux tombant sous les
dispositions de l’article 32 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection
de la jeunesse, continuent à être placés dans un établissement pénitentiaire réservé
aux adultes. En effet, un manque, voire une défaillance partielle de structures plus
adaptées ne saurait servir de justification pour continuer à tolérer la violation des
droits acquis aux mineurs en vertu de plusieurs textes normatifs internationaux et
nationaux.
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