également supporter au détenu les frais générés par son transport sur le lieu de la
consultation.
Le projet de loi dont objet laisse également supposer qu’une condition non énoncée
dans la réglementation existante est rajoutée, à savoir celle de la situation pénale du
détenu. Ainsi, par exemple, l’article 14.(2) énonce qu’une visite médicale extra muros
peut avoir lieu dans le cadre d’une sortie autorisée si les conditions y relatives sont
remplies.
L’article 675 (1) du projet de loi 6381 portant notamment réforme de l’exécution des
peines, ni aucune autre disposition du même projet ne mentionne le terme de
« sortie ». Dès lors, l’autorisation de sortie, et dans ce cas d’une sortie pour raisons
médicales, n’est pas assujettie au respect des délais prévus pour les autres
aménagement des peines, mais est à la discrétion des autorités compétentes de la
magistrature ou de l’administration pénitentiaire, selon le statut du détenu en
question.
La Médiateure s’en félicite car elle ne saurait admettre qu’une sortie pour des raisons
médicales soit soumise au respect d’un quelconque délai exclusivement relatif à
l’exécution des peines.
Certains aspects entourant le libre choix du médecin par le détenu doivent
cependant être discutés plus en profondeur.
Si le principe du libre choix doit constituer, comme il a déjà été mentionné, une
évidence, il convient cependant d’adopter une certaine circonspection quant à sa
mise en œuvre pratique.
La Médiateure est, dans ses fonctions sur base de la loi organique du 22 août 2003
instituant un médiateur que dans celles de Mécanisme National de Prévention sur
base de la loi du 11 avril 2010 fréquemment saisie de questions et de réclamations
relevant du domaine médical en milieu pénitentiaire.
Elle dispose de ce fait d’une connaissance assez détaillée des procédures et des
usages du service médical des deux établissements pénitentiaires.
Au vu de son expérience, la Médiateure doit faire état de préoccupations sérieuses
touchant directement à la bonne administration des établissements pénitentiaires et
des forces policières si le principe du libre choix du médecin n’est pas entouré de
modalités de mise en œuvre adéquates. En effet, il est à prévoir que de nombreux
détenus voudront faire usage de leur droit au libre choix du médecin ce qui
engendrera fatalement un encombrement préjudiciable des services pénitentiaires et
policiers en charge du transport des détenus alors que l’expérience montre
également que seulement très peu de médecins se déclarent prêts à venir consulter
intra muros.
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