également supporter au détenu les frais générés par son transport sur le lieu de la consultation. Le projet de loi dont objet laisse également supposer qu’une condition non énoncée dans la réglementation existante est rajoutée, à savoir celle de la situation pénale du détenu. Ainsi, par exemple, l’article 14.(2) énonce qu’une visite médicale extra muros peut avoir lieu dans le cadre d’une sortie autorisée si les conditions y relatives sont remplies. L’article 675 (1) du projet de loi 6381 portant notamment réforme de l’exécution des peines, ni aucune autre disposition du même projet ne mentionne le terme de « sortie ». Dès lors, l’autorisation de sortie, et dans ce cas d’une sortie pour raisons médicales, n’est pas assujettie au respect des délais prévus pour les autres aménagement des peines, mais est à la discrétion des autorités compétentes de la magistrature ou de l’administration pénitentiaire, selon le statut du détenu en question. La Médiateure s’en félicite car elle ne saurait admettre qu’une sortie pour des raisons médicales soit soumise au respect d’un quelconque délai exclusivement relatif à l’exécution des peines. Certains aspects entourant le libre choix du médecin par le détenu doivent cependant être discutés plus en profondeur. Si le principe du libre choix doit constituer, comme il a déjà été mentionné, une évidence, il convient cependant d’adopter une certaine circonspection quant à sa mise en œuvre pratique. La Médiateure est, dans ses fonctions sur base de la loi organique du 22 août 2003 instituant un médiateur que dans celles de Mécanisme National de Prévention sur base de la loi du 11 avril 2010 fréquemment saisie de questions et de réclamations relevant du domaine médical en milieu pénitentiaire. Elle dispose de ce fait d’une connaissance assez détaillée des procédures et des usages du service médical des deux établissements pénitentiaires. Au vu de son expérience, la Médiateure doit faire état de préoccupations sérieuses touchant directement à la bonne administration des établissements pénitentiaires et des forces policières si le principe du libre choix du médecin n’est pas entouré de modalités de mise en œuvre adéquates. En effet, il est à prévoir que de nombreux détenus voudront faire usage de leur droit au libre choix du médecin ce qui engendrera fatalement un encombrement préjudiciable des services pénitentiaires et policiers en charge du transport des détenus alors que l’expérience montre également que seulement très peu de médecins se déclarent prêts à venir consulter intra muros. 17

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents