S’il est clair que les contrôles élémentaires visant tant la sûreté que la sécurité leur sont de toute manière applicables, la problématique des fouilles corporelles, voire même intimes, mérite d’être discutée. A l’heure actuelle, une fouille corporelle est exercée sur la personne des détenus à l’occasion de chaque extraction, voire de chaque transfèrement. Une fouille intime peut y être ajoutée en cas de suspicion de transport d’objets ou de substances illicites. En règle générale, les normes établies par le CPT en cette matière délicate sont observées. Si des considérations de sécurité et de sûreté imposent la fouille corporelle lors de la première entrée du détenu en milieu carcéral, la Médiateure a des doutes sérieux sur la légitimité de cette pratique, en dehors de tout élément de suspicion, lors des extractions et des transfèrements. A cet égard, elle est d’avis que du moins les contrôles effectués lors du retour du détenu devraient pouvoir être allégés. En tout état de cause, la Médiateure recommande avec insistance que les normes les plus nouvelles du CPT en matière de fouille corporelle soient mises en œuvre. La procédure préconisée par le CPT est novatrice alors qu’elle recommande un déshabillement en deux temps. Le détenu est d’abord invité à se mettre torse nu afin de pouvoir permettre les contrôles qui s’imposent. Après avoir pu se rhabiller, il devra mettre à nu la partie inférieure de son corps aux mêmes fins. Cette manière de procéder est de nature à éviter en tout temps que le détenu se trouve complètement à nu devant les agents préposés au contrôle. Article 41. En ce qui concerne le transport des détenus de toutes catégories, la Médiateure a un souci majeur, à savoir celui de l’égalité du traitement. A l’heure actuelle, les réclamations des détenus relatives à des traitements différents lors d’une extraction opérée par la police grand-ducale ou par les services de l’établissement pénitentiaire sont très nombreuses et souvent fondées. La Médiateure déplore fortement, et en a souvent fait état, qu’il ne semble pas être possible aux deux instances concernées de se mettre d’accord sur un modus operandi commun. La procédure proposée ne trouve pas l’accord de la Médiateure qui ne cache pas qu’elle aurait très largement préféré une solution différente, privilégiant dans une très large mesure un transport effectué par les agents des établissements pénitentiaires et limitant les transports à effectuer par la police grand-ducale aux seuls prévenus et aux quelques détenus officiellement classés dans les catégories de dangerosité A ou B. 33

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