3. Avis relatif au projet de règlement grand-ducal portant organisation des régimes internes des établissements pénitentiaires et abrogation du règlement grand-ducal modifié du 3 septembre 1974 relatif à la composition et au fonctionnement du service de défense sociale dans le cadre des établissements pénitentiaires et maisons d’éducation. Article 2. La Médiateure est d’avis que la formulation de ce paragraphe risque d’être interprétée d’une manière trop restrictive. Une lecture restrictive de ces dispositions amènerait en effet à conclure que les modalités du séjour seraient déterminées exclusivement, en dehors des considérations de majorité légale, en fonction du statut de prévenu, respectivement de condamné. Or, il devrait demeurer possible d’accorder dans certaines hypothèses aux prévenus les faveurs assimilables à l’actuel régime B, voire même, en cas d’accord du prévenu, et en cas de signature d’un contrat volontaire d’intégration contenant cette disposition, de le soumettre au régime des condamnés en vue de le faire bénéficier plus rapidement de toute l’offre à disposition en vue de lui offrir les meilleures chances d’une réintégration sociale. S’il est bien vrai que le second paragraphe de l’article sous examen tend à atténuer quelque peu la rigidité des dispositions énoncées, il n’en reste pas moins que la Médiateure se prononce en faveur d’une formulation plus claire et plus flexible. La Médiateure tient à revenir à une observation déjà faite à plusieurs reprises dans différents rapports précédents concernant la séparation entre majeurs et mineurs en milieu pénitentiaire. S’il ne saurait être mis en doute qu’une stricte séparation entre majeurs et mineurs en milieu privatif de liberté doit demeurer la règle, la situation nationale particulière est telle que la stricte application de ce principe pourrait conduire à une isolation de facto d’un mineur ce qui n’est manifestement pas dans l’intérêt de celui-ci. La Médiateure rappelle à ce titre que les termes de l’article 37 c) de la Convention relative aux droits de l’enfant permettent une telle exception, pourvue qu’elle soit dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour le surplus, la Médiateure tient à renvoyer à ses observations formulées lors de l’analyse de l’article 10 du projet de loi 6382 portant réforme de l’administration pénitentiaire. 39

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