« Les cellules ou autres locaux affectés à un détenu au moment de son admission doivent être propres. » (règle 19.2.) Même en tenant compte des contraintes organisationnelles et techniques qui peuvent se poser, la Médiateure insiste que ces contrôles soient effectués au moins deux fois par année et par établissement. Elle suggère partant de compléter les termes de l’article 8. en ce sens. Article 10.(2) Cette disposition ne fait que reprendre les termes de l’article 216 de la réglementation actuelle. Elle est certes louable dans ses intentions, mais pour ainsi dire jamais utilisée en pratique. Afin de garantir l’application en pratique de cet article, la Médiateure recommande d’informer les détenus d’une manière plus explicite sur l’existence de cette facilité en intégrant cette information dans le « guide de la personne détenue ». Il serait également utile que les détenus aient connaissance de la personne désignée par la direction à cette fin. Article 12.(2) La Médiateure se doit d’insister que toutes les requêtes et réclamations écrites adressées à l’administration pénitentiaire par les détenus doivent recevoir une réponse motivée, même si elles sont non fondées ou manifestement abusives. Il s’agit ici d’un principe de bonne administration qui ne saurait souffrir d’exception. Article 13. Ici encore, la Médiateure ne peut marquer son accord. Si le principe énoncé par cet article trouve bien son application en droit administratif, la Médiateure est d’avis que les recours et réclamations soumises à la décision visée par l’article sous analyse sont souvent de moindre envergure et d’une portée relativement limitée dans le temps. La Médiateure insiste qu’une décision motivée intervienne obligatoirement en tout état de cause et cela dans un délai raisonnable. Article 19. La Médiateure se félicite que deux recommandations formulées par son prédécesseur aient trouvé leur entrée dans le dispositif réglementaire sous analyse. Il s’agit en premier lieu du droit accordé aux détenus de contacter personnellement un membre de leur famille par voie téléphonique dans les vingt-quatre heures de leur admission. Par l’introduction de ce paragraphe, le législateur s’est mis en conformité par rapport aux exigences du principe 16.1 de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou 41

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