Comme il s’agit d’un document classifié, la Médiateure ne saurait le continuer
directement au Ministère de la Famille. Elle recommande dès lors aux instances
compétentes de solliciter la communication de ce document auprès qui de droit.
Tout comme dans le cas du Centre Pénitentiaire de Luxembourg, la Médiateure
insiste sur son droit de libre accès à toutes les infrastructures du CSEE et à toutes
les instances chargées de la gestion de crise, même en cas de déclenchement de ce
plan.
Son expérience en la matière fait insister la Médiateure également sur une
délimitation très détaillée (plan cadastral) du périmètre des compétences territoriales
respectives de l’administration du CSEE et de la Police grand-ducale en matière de
sécurité.
L’article sous analyse ne fait que décrire la nécessaire répartition des compétences
entre le Directeur du CSEE et la Police grand-ducale en matière de sécurité
intérieure et extérieure.
La Médiateure fait remarquer qu’en matière pénitentiaire, un vocabulaire technique
standardisé est d’usage. Afin de ne pas prêter à confusion et aussi afin d’éviter des
situations équivoques, la Médiateure recommande d’avoir recours à ce vocabulaire
technique pour les besoins du CSEE.
Dans l’article sous analyse, il s’agit d’introduire une distinction entre sécurité et
sûreté, les deux termes étant employés en matière pénitentiaire d’une manière
différenciée.
La sécurité intérieure est relative à l’ordre public intra muros. On doit entendre par-là
l’absence d’armes, d’objets ou de substances dangereuses, l’existence de dispositifs
aptes à éviter les rixes entre pensionnaires et encore tout dispositif de nature à
protéger les personnes employées à quelque titre que ce soit à l’intérieur du CSEE et
plus précisément à l’intérieur de l’unité de sécurité.
Il s’agit, comme le fait entendre le texte sous examen, d’une compétence partagée
entre le responsable du CSEE et la Police grand-ducale.
La sûreté par contre ne peut être qu’intérieure, elle comprend l’ensemble des
dispositifs, infrastructures et procédures qui sont de nature à rendre impossible toute
évasion.
Il s’agit en l’occurrence d’une compétence tombant sous la responsabilité du
Directeur du CSEE et qui devrait trouver son entrée dans le dispositif législatif.
La Médiateure se doit d’exprimer ses réserves quant aux modalités proposées en
matière de survenance d’une situation potentiellement grave ou dangereuse.
En effet, le texte sous analyse prévoit que seul le directeur peut faire appel à la
Police grand-ducale en matière d’incident grave. Or, une telle situation, qui ne permet
généralement pas de retard dans la prise des décisions qui s’imposent, peut
intervenir à tout moment, même en dehors de la présence du Directeur. Il serait dès
lors opportun de s’inspirer encore davantage des termes de l’article 105 du
règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant l´administration et le
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