ayant recours à la force proportionnée et réduite au strict nécessaire pour exécuter cette fouille et que son refus pourra entraîner une sanction disciplinaire. En aucun cas, il ne saurait être toléré que l’agent préposé à la fouille touche aux parties intimes d’un pensionnaire, ou lui ouvre la bouche par force pour effectuer un contrôle visuel externe de la cavité buccale. En tout état de cause, la Médiateure recommande avec insistance que les normes les plus nouvelles du CPT en matière de fouille intégrale soient mises en œuvre. La procédure préconisée par le CPT est novatrice alors qu’elle recommande un déshabillement en deux temps. Le pensionnaire est d’abord invité à se mettre torse nu afin de pouvoir permettre les contrôles qui s’imposent. Après avoir pu se rhabiller, il devra mettre à nu la partie inférieure de son corps aux mêmes fins. Cette manière de procéder est de nature à éviter en tout temps que le détenu se trouve complètement à nu devant les agents préposés au contrôle. Il s’agit d’un concept novateur, non encore publié par le CPT que la Médiateure ignorait au moment où elle recommandait aux autorités compétentes de s’inspirer de la disposition interne de service DIS 01 du Centre Pénitentiaire de Luxembourg en matière de fouille intégrale. Par fouille intime enfin, il y a lieu d’entendre l’examen visuel ou par palpation ou encore par toute autre technique médicale de l’intérieur des cavités corporelles et des parties intimes, voire le prélèvement de liquides corporels à des fins de dépistage de substances interdites ou encore à des fins d’établissement d’un profil d’ADN. Cette fouille ne saurait être effectuée que par un médecin, à l’abri du regard de tiers et en l’absence de tout autre intervenant, exception faite du personnel infirmier. La Médiateure exprime ses plus vives réticences par rapport à la pratique de ce type de fouilles qui en tout état de cause devra constituer une exception absolue. Le recours à ce type de fouille devra toujours être justifié par des critères de nécessité absolue. Cette considération vaut pour l’ensemble des lieux privatifs de liberté, mais elle prend une toute autre ampleur lorsqu’il s’agit de mineurs, privés de liberté en vertu d’une loi non pénale et qui se veut expressément protéger la jeunesse. Elle recommande à cet égard de s’inspirer du document de travail du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants CPT (2001) 51 relatif à l’examen des orifices corporels. La Médiateure tient encore à rendre attentif au fait que ce type d’examen ne peut être fait que par un médecin, à l’exclusion formelle de tout autre professionnel de la santé, conformément à la déclaration de l’Association Médicale Mondiale (AMM) qui a retenu ce principe une première fois dans le rapport de sa 45 ième Assemblée mondiale de 1993 avec les termes suivants: « Elle demande instamment que tous les gouvernements et autorités responsables de la sécurité publique reconnaissent que la nature intrusive d'une telle fouille constitue une grave atteinte à la vie privée et à la dignité de la personne et présente un risque de préjudice corporel et psychologique. Elle prévoit que, lorsque la pratique de la fouille corporelle s'impose, les autorités publiques responsables garantissent que les personnes qui procèdent à la fouille possèdent les connaissances et les compétences médicales suffisantes pour pouvoir 6

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