Le texte de l’avant-projet de loi dispose qu’ils doivent être affectés au Centre. Aux
termes de l’article Ier (3) du dit avant-projet de loi et également aux termes de l’article
1er de la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’Etat, il
faut entendre qu’il s’agit du Centre socio-éducatif de l’Etat. Si telle était l’intention des
auteurs des textes sous examen, la Médiateure a du mal à comprendre le
raisonnement à la base de cette disposition. Les deux textes ont pour objet de créer
des dispositions spécifiques à l’unité de sécurité et prévoient même des règles
posées au transfert des agents du CSEE à l’unité de sécurité et en sens inverse.
La Médiateure est d’avis que les agents délégués aux fouilles simples et intégrales
doivent être recrutés parmi les membres du personnel de garde de l’unité de sécurité
tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 6 de l’avant-projet de règlement grandducal.
La Médiateure insiste que les fouilles soient exécutées en toute situation
exclusivement par le personnel de garde de l’unité de sécurité. Elle souligne
expressément qu’elle ne saurait accepter d’exceptions à ce principe, même en cas
d’absence d’agents de garde de sexe féminin qui, en pareil cas devraient assurer un
service de permanence.
La Médiateure accorde en effet une attention toute particulière à l’éloignement
complet du personnel socio-éducatif, psycho-social, éducatif, médical et infirmier
affecté au CSEE de tout acte de fouille pour ne pas porter préjudice aux relations
professionnelles et de confiance qui doivent se construire entre ces catégories de
personnel et les pensionnaires. Les missions d’accompagnement social et
psychologique et de (ré)intégration sociale incombant au CSEE en vertu des
dispositions de l’article 2 de la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre
socio-éducatif de l’Etat étant absolument prioritaires et ne souffrant aucune mise en
péril.
Pour des raisons identiques, la Médiateure se doit d’insister qu’une fouille intime ne
pourra être exécutée que par un médecin qui n’exerce pas habituellement au CSEE.
Les normes du CPT sont très explicites à cet égard : « Un médecin pénitentiaire est
un médecin-traitant. Par conséquent, afin de préserver la relation médecin/patient, il
ne doit pas être appelé à certifier qu'un détenu est apte à subir une punition. Il ne doit
pas non plus procéder à des fouilles ou à des examens corporels demandés par une
autorité, sauf urgence lorsqu'un autre médecin ne peut être requis. » (Extrait du 3e
rapport général [CPT/Inf (93) 12], paragraphe 73)
point 8 : La Médiateure n’a pas d’objections particulières quant aux dispositions
énoncées dans cet article.
Cependant elle suggère de les compléter par une disposition quant au traitement de
ces données après la majorité du pensionnaire ou, en cas de continuation de la
mesure au-delà de la majorité, après la fin définitive de la mesure.
Il ne fait aucun doute que le traitement des données relevant des juridictions de la
jeunesse, de même que celui des données générées par le CSEE lui-même, doit
être entouré de précautions toutes particulières en matière d’accès et de
confidentialité afin de ne pas compromettre l’avenir des mineurs en question.
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