Art. 12, al. 3 :
La Médiateure exprime ses plus grandes réserves quant à l’alinéa 3 de l’article 12 qui
prévoit que l’entrée dans l’unité de sécurité est en principe refusée à tout individu en
état d’intoxication.
La Médiateure recommande en effet que chaque pensionnaire, placé à l’unité de
sécurité, fasse, préalablement à son admission, l’objet d’un examen médical et que
le pensionnaire se présente à l’unité avec un certificat d’aptitude à la détention.
Si le certificat d’aptitude à la détention a été établi, le responsable de l’unité de
sécurité devra respecter l’avis du médecin et procéder à l’admission, sauf si l’état de
santé s’est manifestement détérioré pendant le transport du médecin ayant établi le
certificat à l’unité de sécurité. Il importe en effet d’éviter tout transport inutile entre
l’unité de sécurité et les services médicaux, premièrement pour des raisons de
disponibilité des services devant assurer ces transports, deuxièmement pour des
raisons de sécurité et de sûreté et troisièmement afin de ne pas soumettre la
personne à admettre à une procédure plus inquiétante et lourde que celle strictement
nécessaire.
Art. 13 (2):
La Médiateure comprend la nécessité d’enlever tous les médicaments aux
pensionnaires au moment de l’admission à l’unité de sécurité. Elle insiste toutefois
que les médicaments qui sont enlevés doivent être remplacés le jour-même par le
personnel médical de l’unité de sécurité. La continuation des traitements est un
principe qui ne peut en aucun cas être compromis. Si le remplacement de
médicaments légalement prescrits au pensionnaire et dont la nécessité ne saurait
partant être mise en cause, ne peut être garanti en temps utile, les médicaments
apportés par le pensionnaire au moment de son admission doivent lui être restitués.
Art. 13 (3) :
La Médiateure se félicite de la procédure transparente qui entoure le dépôt des
objets de valeur des pensionnaires admis à l’unité de sécurité.
La Médiateure est néanmoins amenée à se questionner sur la valeur juridique de la
signature d’une personne mineure.
Art. 13 (4) :
La Médiateure se réjouit que le pensionnaire admis à l’unité de sécurité obtienne dès
son admission une copie du règlement d’ordre intérieur.
Elle veut toutefois insister sur le principe préconisé par les règles pénitentiaires
européennes qui prévoient que « lors de son admission et ensuite aussi souvent que
nécessaire, chaque détenu doit être informé par écrit et oralement – dans une langue
16
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents