Les deux hypothèses où le personnel pourra toucher le pensionnaire dévêtu lors
d’une pareille fouille sont celle d’une agression par le pensionnaire et celle d’une
action inévitable, nécessaire au maintien de la sécurité ou de la sûreté.
Art.14 (4) :
La Médiateure apprécie la philosophie inhérente aux dispositions de ce paragraphe.
Néanmoins, elle se pose la question sur l’auteur possible d’un rapport d’incident en
cas de manquement par les agents préposés à une fouille alors que cette fouille
devra par principe avoir lieu en dehors de la vue de tierces personnes. Demeurerait
donc seule l’hypothèse, assez improbable, selon laquelle un des deux agents
procédant à une fouille dénonce son collègue.
La Médiateure suggère de compléter ce paragraphe par une possibilité réservée au
pensionnaire ayant fait l’objet d’une fouille dont il estime devoir contester le
déroulement, de porter ses doléances d’une manière rapide, non-bureaucratique et
discrète à la connaissance du Directeur. Une doléance d’un pensionnaire portée à la
connaissance d’un agent de l’unité de sécurité, quelles que soient ses qualités,
devrait immédiatement être portée à la connaissance du Directeur du CSEE qui
devrait en pareil cas déclencher automatiquement une instruction.
La Médiateure souhaite que l’alinéa proposé par l’avant-projet soit complété par
l’obligation d’informer les collaborateurs affectés au service du contrôle externe des
lieux privatifs de liberté sur tout incident survenu lors de la réalisation d’une fouille qui
fait l’objet d’un compte-rendu d’incident tel que prévu par l’article examiné.
Art.14 (5) :
La Médiateure rend attentif au fait que l’avant-projet utilise dans cet alinéa le terme
de personnel pénitentiaire et recommande de veiller à l’harmonisation des termes
utilisés dans le texte.
Art. 15 :
La Médiateure estime que les termes « objets utiles à la manifestation de vérité »,
nécessiteraient une clarification, afin d’encadrer au mieux les circonstances qui
peuvent être à la base d’une fouille des effets personnels du pensionnaire.
La même observation se pose au sujet de la dernière phrase de l’article 15 qui vise
les situations dans lesquelles le pensionnaire ne peut pas assister à la fouille
réalisée sur ses effets personnels.
La Médiateure estime qu’il s’agit d’un droit et d’une garantie très importants pour le
pensionnaire et souhaite par conséquent que les situations dans lesquelles le
pensionnaire ne peut y assister soient décrites de manière plus précise.
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