punition. Il s’ensuit que dans de nombreux établissements, l’interdiction imposée par
la prédite circulaire n’est tout simplement pas respectée ou contournée.
Si la Médiateure n’entend mettre en doute la nécessité de protéger les jeunes contre
les méfaits du tabagisme, elle considère qu’il serait naïf et simpliste de croire en la
possibilité d’une interdiction totale du tabagisme au sein du CSEE par voie légale ou
réglementaire.
La Médiateure est d’avis qu’en l’état actuel, une législation trop restrictive serait
contreproductive.
Il ne peut également pas être dans l’intention du législateur d’édicter des normes qui
ne pourront être respectées en pratique.
La Médiateure plaide donc, dans l’intérêt d’un but supérieur uniquement pour une
certaine flexibilité et une approche plus libérale quant à la consommation de tabac.
Il est entendu qu’il ne saurait être dérogé à la loi et que partant toute consommation
de tabac par des pensionnaires âgés de moins de 16 ans devrait demeurer interdite.
La Médiateure recommande de réfléchir à une possibilité, accordée aux jeunes, âgés
d’au moins 16 ans, de fumer dans des conditions acceptables et dans un endroit
auquel ils ont librement accès.
Art. 50 :
L’article en question prévoit l’avertissement des agents de police en cas d’infractions
pénales commises dans l’enceinte de l’unité de sécurité. Cette procédure n’a qu’une
influence indirecte sur les droits des pensionnaires. Toutefois, le fait d’avertir la
Police grand-ducale d’une infraction pénale est susceptible d’appeler d’autres
réactions, plus susceptibles de générer des situations conflictuelles, qu’une
information du Ministère public.
Un des constats les plus fréquents qui pourront être opérés dans ce contexte sera
probablement celui de la détention de stupéfiants ou d’autres objets illicites. La
Médiateure se demande s’il ne serait pas plus utile de porter de pareils constats
directement à l’attention des Magistrats spécialisés du Parquet.
C’est notamment pour cette raison que la Médiateure se permet de renvoyer à
l’article 23 (2) du Code d’instruction criminelle (CIC) suivant lequel :
« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, ainsi que tout salarié
ou agent chargés d’une mission de service public, qu’il soit engagé ou mandaté en
vertu de dispositions de droit public ou de droit privé, qui, dans l’exercice de ses
fonctions, acquiert la connaissance de faits susceptibles de constituer un crime ou un
délit, est tenu d’en donner avis sans délai au procureur d’Etat et de transmettre à ce
magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, et cela
nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel lui étant
applicable le cas échéant. »
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