sujet : extrait du 11e rapport général [CPT/Inf (2001) 16], vo. Relations entre le personnel et les détenus, paragraphe 26 et Extrait du 2e rapport général [CPT/Inf (92) 3], Chapitre II : Prisons, vo. Emprisonnement, paragraphe 45 ) En ce qui concerne la transmission d’informations relative à des détenus hospitalisés au sein de l’unité psychiatrique spéciale (UPS) plus amplement décrite à l’article 21 du projet de loi, il y a lieu de distinguer entre les différentes directions dans lesquelles ces échanges pourraient avoir lieu. On peut s’imaginer des flux d’informations de l’UPS en direction de l’administration pénitentiaire, un flux en direction inverse ou encore un flux de l’UPS vers ou en provenance d’autres structures médicales, psychiatriques ou non. S’il est absolument nécessaire de séparer d’une manière stricte les activités et les compétences de l’administration pénitentiaire de celles de la future UPS, il en découle qu’il ne saurait y avoir de flux d’information de l’UPS, sous les compétences exclusives du CHNP, en direction de l’administration pénitentiaire, en dehors d’une possible réquisition à adresser en cas de survenance d’un événement potentiellement dangereux par le responsable de l’UPS au directeur du CPL en vue de se voir prêter main forte et en dehors, bien évidemment de l’information que l’état de santé d’un détenu placé médical permet sa réintégration dans une structure pénitentiaire. Un flux d’information du CPL en direction de l’UPS ne pourrait concerner que la dangerosité potentielle d’un patient. Il paraît exclu à la Médiateure que l’administration pénitentiaire puisse communiquer, pour quelque raison que ce soit, des détails du dossier pénal ou du traitement pénologique à l’UPS. La Médiateure renvoie encore une fois au formulaire pré-décrit (transport et séjour hospitalier), contenant une rubrique renseignant sur l’éventuelle dangerosité d’un détenu. Cette procédure reflète à son avis la limite supérieure des informations communicables. De possibles échanges d’informations entre l’UPS et d’autres structures médicales, psychiatriques ou non, et ce dans l’unique intérêt du traitement du patient, ne posent pas de problèmes aux yeux de la Médiateure, alors que toutes les structures potentiellement concernées sont liées par le respect du secret médical qui ne leur est pas opposable entre elles. La Médiateure a du mal à comprendre le renvoi à l’article 38 du projet de loi en fin de l’article 4. (4). L’article 38 règle les modalités de sécurité interne des établissements pénitentiaires. Si dans ce cadre des informations devraient être recueillies, la Médiateure ne voit pas pourquoi elles devraient être transmises à d’autres autorités ou instances alors qu’elles relèvent de la seule administration des établissements pénitentiaires et que le principe du respect de la vie privée doit en tout état de cause primer, ceci sans préjudice des dispositions de l’article 23. (2) et (3) du code d’instruction criminelle ou 9

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