Conseil d’Etat qui retient dans son avis que le médecin et l’administration n’ont pas à
échanger des informations.
Si cette position est parfaitement justifiable en dehors du contexte pénitentiaire, les
spécificités inhérentes au milieu carcéral peuvent être de nature à exiger des
dérogations claires, précises et limitativement énumérées.
Article 21
La Médiateure et son prédécesseur ont examiné de près la situation des placés
judiciaires en application des articles 71 et 71-1 du code pénal ainsi que celle des
placés médicaux en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 2009 relative au
placement des personnes souffrant de troubles mentaux avec une attention
particulière accordée aux placés médicaux sous mandat de dépôt.
Deux rapports exhaustifs contenant une analyse détaillée de la situation actuelle et
esquissant des pistes de solution ont été publiés à ce sujet.
La Médiateure n’entend dès lors plus revenir sur le détail de cette question qui peut
être consulté in extenso dans les deux rapports ci-avant mentionnés.
Actuellement, les placés judiciaires sont admis dans un premier temps au 6 ième étage
du building du CHNP (BU6) et depuis quelque temps également au 5ième étage du
même bâtiment (BU5) alors que les placés médicaux sont en principe admis, après
la phase d’observation qui se déroule dans les services psychiatriques des hôpitaux
régionaux, au 3ième étage du même bâtiment (BU3).
Les détenus faisant l’objet d’une mesure de placement médical sont toujours admis
au BU6 et ils y demeurent pendant l’intégralité de leur hospitalisation. Avant leur
admission, ils font l’objet d’une mesure d’observation, conformément à la prédite loi
de 2009 au sein du CHL, du CHK ou du CHdN. Ici encore se pose un sérieux
problème de sécurité par la présence de détenus au sein d’une unité psychiatrique
fermée, dépourvue de tout dispositif de sécurité sérieux de nature à pouvoir
empêcher une fugue. A cela s’ajoute que ces détenus font l’objet d’un contrôle
permanent par des agents pénitentiaires ou par des agents de police. Ces derniers
étant armés, un problème sécuritaire supplémentaire engendré par la présence
d’armes à feu à l’intérieur d’un tel service, hébergeant des patients à réactions
potentiellement imprévisibles, risque de se poser. Il serait dès lors approprié
qu’également les détenus placés médicaux puissent, dès la phase d’observation,
être soignés dans une structure à haute sécurité.
Ceci aurait également l���avantage de pouvoir administrer, en cas d’absolue nécessité
médicale, un traitement médical à un détenu, le cas échéant contre sa volonté. Afin
de pouvoir procéder de la sorte, il faut que le détenu soit admis en phase
d’observation conformément à la loi de 2009, précitée. Force est de constater que
certains détenus peuvent présenter une dangerosité qui soit telle qu’un transfert
dans une unité psychiatrique à des fins d’observation et de traitement involontaire, le
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