La Médiateure rappelle que le droit à la protection de la vie privée et familiale est consacré par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et que les exceptions tolérables y sont limitativement énoncées. Article 31 La Médiateure émet ses plus vives réserves quant à la faculté de restreindre le courrier d’un détenu par mesure disciplinaire. Encore que la Médiateure s’interroge sur la portée possible d’une telle restriction, force est de constater que le texte tel que projeté, tout comme la réglementation existante, assez similaire, est constitutive d’une violation des dispositions de l’article 8.2. de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Conformément aux limites définies au prédit article 8.2 sur l’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale et de la correspondance, les restrictions aux communications ne peuvent avoir lieu que dans des circonstances limitativement déterminées. La règle 24.2 des règles pénitentiaires européennes, cependant, reconnaît que les communications de toutes sortes peuvent être restreintes et surveillées pour des impératifs liés au bon ordre, à la sûreté et à la sécurité de la prison. Or, cette règle énumère limitativement les cas admissibles de restriction de la correspondance et n’ouvre d’aucune manière la possibilité de procéder à une telle restriction dans le cadre d’une mesure disciplinaire. Article 33 La Médiateure salue que le droit des détenus à désigner une délégation appelée à défendre leurs intérêts entre enfin dans le dispositif légal régissant les établissements pénitentiaires. Article 34 La Médiateure ne peut que saluer la refonte des anciens articles 288 et 289 du prédit règlement grand-ducal modifié de 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires. En effet, ces deux articles prédits ouvraient, pour le premier le droit au travail pour tous les condamnés, à moins d’en être écartés par mesure disciplinaire, la même faculté était ouverte aux prévenus qui en faisaient la demande. L’article 289 cependant soumettait les condamnés à des peines correctionnelles ou criminelles à l’obligation au travail. Les personnes mis à disposition du gouvernement, encore mentionnées dans cet article sont évidemment à omettre dans la nouvelle législation vu qu’elles ne tombent plus sous les compétences de l’administration pénitentiaire. 25

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