dans une prison – y compris celle du détenu lui-même –, défendre l'ordre ou prévenir
les infractions pénales » (arrêt Ciupercescu c. Roumanie, du 15.6.2010, § 116).
« Il n'en reste pas moins que les fouilles corporelles doivent, en sus d'être «
nécessaires » pour parvenir à l'un de ces buts, être menées selon des « modalités
adéquates », de manière à ce que le degré de souffrance ou d'humiliation subi par
les détenus ne dépasse pas celui que comporte inévitablement cette forme de
traitement légitime. A défaut, elles enfreignent l'article 3 de la Convention. (arrêt
Ciupercescu c. Roumanie, No.2 du 24.7.2012, §41)
Il va en outre de soi que plus importante est l'intrusion dans l'intimité du détenu fouillé
à corps (notamment lorsque ces modalités incluent l'obligation de se dévêtir devant
autrui, et de surcroît lorsque l'intéressé doit prendre des postures embarrassantes),
plus grande est la vigilance qui s'impose. » (arrêt Frérot c.France, précité, § 38).
La CEDH prévoit donc plusieurs conditions, cumulatives, pour qu’une fouille soit
légitime :
Elles doivent être nécessaires pour parvenir au but légitime poursuivi
Elles doivent être exécutées selon des modalités adéquates afin de réduire le
degré de souffrance ou d’humiliation au strict minimum inévitable
Déjà à l’heure actuelle, ces fouilles sont menées selon les normes du CPT.
La Médiateure ne s’oppose pas à la pratique de contrôles de sécurité et de sûreté
sur une personne autre que celle des détenus.
La Médiateure n’entend pas entrer dans les considérations menées par le Conseil
d’Etat sur le caractère aléatoire ou généralisé des contrôles.
Elle est d’avis que la sécurité interne et la sûreté constituent un motif largement
suffisant pour procéder à des contrôles. La Médiateure pourrait même se déclarer
d’accord avec des contrôles généralisés applicables à toute personne entrant dans
un établissement pénitentiaire, y compris les membres du personnel. Or, la dotation
en personnel n’est guère de nature à rendre possible une telle pratique, de sorte que
du moins des contrôles occasionnels doivent être de mise.
Il appartient au directeur de l’établissement de donner les consignes qui s’imposent,
notamment en ce qui concerne les personnes à soumettre à un tel contrôle et à sa
périodicité. Il est sous-entendu que le directeur ordonnera ces contrôles dans chaque
situation où il a obtenu connaissance d’indices sérieux permettant de conclure à la
survenance d’une situation potentiellement préjudiciable à l’ordre public ou à la
sécurité interne.
La question quant aux mêmes contrôles à effectuer auprès des détenus doit recevoir
une réponse plus nuancée.
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