Ces restrictions supplémentaires ne sont pas inhérentes à l’emprisonnement luimême et doivent donc être justifiées de manière distincte. Afin de vérifier si l’imposition particulière de cette mesure est justifiée, il convient d’appliquer les critères traditionnels consacrés dans les articles de la Convention européenne des droits de l’homme et développés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Toute action qui interfère avec un droit de la Convention doit, pour être acceptable, être : (a) Proportionnée : toute restriction supplémentaire des droits d’un détenu doit être en rapport avec les dommages potentiels ou réels causés par le détenu ou qu’il causera par ses actes (ou le dommage potentiel auquel il est exposé) dans l’environnement carcéral. Etant donné que le placement à l’isolement est une restriction grave des droits d’un détenu et qu’il emporte des risques intrinsèques inhérents pour le détenu, le niveau des dommages potentiels ou réels doit être au moins aussi grave et pouvoir être traité seulement par ce moyen. Ceci est reflété, par exemple, par le fait que la plupart des pays ont recours à l’isolement à titre punitif que pour les infractions disciplinaires les plus graves, mais le principe doit être respecté dans tous les recours à cette mesure. Plus la durée de la mesure se prolonge, plus les raisons qui la motivent doivent être importantes et plus il faut veiller à ce qu’elle atteigne son objectif. (b) Légale : des dispositions doivent être prises, en droit interne, pour chacun des différents types de placement à l’isolement autorisés dans un pays, et ces dispositions doivent être raisonnables. Elles doivent être communiquées de façon compréhensible à toute personne qui peut y être soumise. La loi doit spécifier dans quelles circonstances précises chaque forme d’isolement peut être appliquée, les personnes qui peuvent l’imposer, les procédures à suivre par ces personnes, le droit du détenu concerné d’exprimer son point de vue dans le cadre de la procédure, l’obligation de communiquer au détenu les motivations les plus détaillées possibles de la décision (étant entendu qu’il peut, dans certains cas, exister des justifications raisonnables pour ne pas divulguer des détails spécifiques en raison de motifs liés à la sécurité ou afin de protéger les intérêts de tiers), la fréquence et les modalités de réexamen de la décision et les voies de recours à l’encontre de celle-ci. Le régime de chaque type d’isolement doit être établi par la loi, chaque régime d’isolement devant être clairement différencié des autres. (c) Justifiable : toutes les décisions de placement à l’isolement et tous les réexamens effectués doivent être consignés de façon exhaustive. Les éléments consignés doivent faire apparaître tous les facteurs pris en compte et les informations sur lesquelles ils se fondent. De même, les commentaires du détenu concerné ou son refus d’en formuler dans le processus de décision doivent être consignés. Il convient également de consigner de manière complète tous les contacts du personnel avec le détenu pendant la mesure d’isolement, y compris les tentatives du personnel de dialoguer avec le détenu et les réactions de ce dernier. 51

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents