point 9 : Les dispositions énoncées sous ce point n’appellent pas d’observations
particulières. La Médiateure se doit cependant de renvoyer, quant au traitement des
données après la majorité du pensionnaire, ou, en cas de continuation de la mesure
au-delà de la majorité, après la fin de la mesure à la recommandation formulée au
point 8 de l’avant-projet de loi sous analyse.
Les dispositions figurant aux points 10 à 18 de l’article Ier, ainsi que les articles II à VI
du présent avant-projet de loi ne rentrent pas dans le champ de compétences
réservé à la Médiateure en vertu de la loi du 11 avril 2010 (1) portant approbation du
protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté par l’Assemblée Générale de
l’Organisation des Nations Unies à New York, le 18 décembre 2002 et (2) portant
désignation du médiateur en tant que mécanisme national de prévention et fixant ses
attributions et ne sauraient dès lors faire l’objet d’un avis de sa part.
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