Art. 10 (2) : La Médiateure renvoie à ses observations formulées au titre de son commentaire relatif à l’article Ier, point 3 de l’avant-projet de loi sous examen. Il importe en effet d’éviter toute situation susceptible d’être préjudiciable à une gestion efficace des situations de crise, voire des situations d’urgence. Les questions organisationnelles doivent par conséquent être réglées de manière précise. Il faut déterminer clairement les compétences de chaque acteur sur place lors de situations de crise, voire d’événement grave. Art. 11 (1), (3) et (4): La Médiateure se félicite de l’introduction dans le texte règlementaire des acteurs qui doivent être informés en cas d’événement grave à l’unité de sécurité. Alors que les personnes qui sont placées à cette unité tombent directement dans le champ de compétence de la Médiateure en sa fonction de Contrôleur externe des lieux privatifs de liberté (MNP), elle souhaite qu’elle soit ajoutée dans la liste des personnes à contacter. Ceci correspond d’ailleurs à la procédure qui a été établie entre la Médiateure et les responsables des établissements pénitentiaires ainsi que du CHNP. En cas d’événement grave, ces institutions en informent immédiatement l’agent de permanence du MNP selon un schéma d’alerte préalablement arrêté d’un commun accord. Les collaborateurs de la Médiateure pourront décider au moment-même de se rendre sur place, ce qui sera toujours le cas lors de la survenance d’un décès par exemple. La Médiateure estime que la présence d’une personne indépendante, neutre par rapport à l’unité de sécurité et au centre socio-éducatif de l’Etat de manière générale, sur les lieux est garant d’une plus grande transparence et peut prévenir des fausses rumeurs. Elle est également d’avis que la présence sur place d’un ou de plusieurs de ses représentants, et la publicité notoire de cette procédure, peut contribuer à la mission de prévention incombant au MNP. Les mêmes considérations s’imposent dans le contexte de l’article 11 (3) de l’avantprojet de règlement grand-ducal examiné. Si la Médiateure estime qu’un signalement d’une évasion n’est pas indispensable, elle souhaite voir entrer dans le texte règlementaire que ses collaborateurs, affectés au service du contrôle externe des lieux privatifs de liberté, soient contactés au moment d’un retour d’un pensionnaire qui s’était évadé. Egalement cette information s’inscrit dans la logique d’une plus grande transparence vers l’extérieur. La Médiateure souhaite en plus être ajoutée à la liste des destinataires des rapports dressés conformément à l’article 11 (4) de l’avant-projet. Les rapports dressés suite à des actes de violence qui n’ont impliqué que des pensionnaires, sans qu’un membre du personnel ne soit impliqué ne devront par contre pas être communiqués à la Médiateure. 15

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