participation active à la réparation de leurs actes dans l’intérêt de la victime et de la communauté. Dans ce contexte, la Médiateure recommande de proposer au personnel des formations d’initiation à la médiation et à la victimologie pour les sensibiliser à ces théories et pratiques à mettre en œuvre. Il est entendu que cette formation serait aussi d’un intérêt indéniable pour l’ensemble du personnel du CSEE. Au-delà de la responsabilité à assumer et de la réparation du dommage à convenir, l’intérêt de la médiation, menée par un médiateur indépendant et impartial consiste surtout dans l’établissement voire le rétablissement de la communication entre la personne lésée et l’auteur. Art.53 (2): La Médiateure souligne que le retrait de tout ou partie des avantages accordés ne saurait comporter une privation du droit de recevoir et d’adresser du courrier. Le pensionnaire ne devrait être limité dans ce droit que si le ou les correspondants sont en relation directe avec les faits disciplinaires pour lesquels la sanction a été prononcée. La Médiateure insiste de même que le retrait des avantages ne saurait jamais concerner le droit d’une sortie journalière à l’air libre d’une durée d’une heure au moins. Art.53 (3) : La Médiateure estime qu’il est parfaitement indiqué de faire participer le pensionnaire à la réparation des dommages par lui causés. Elle suggère cependant, pour plus de clarté dans la terminologie de remplacer le terme « méchanceté » qui constitue une qualification d’ordre moral par la notion d’ «intention de nuire». Il en est de même en ce qui concerne le terme de « négligence » que la Médiateure suggère de remplacer par la notion d’ « imprévoyance coupable » ou par celui de « négligence coupable ». (voir également commentaire des articles 43, 44, 45 et 53(3) du présent avant-projet de règlement grand-ducal) La Médiateure salue l’implication directe du pensionnaire dans la réparation du dommage qu’il a causé, elle estime cependant qu’il ne serait guère adéquat de retirer l’intégralité de l’argent de poche à un pensionnaire. Elle propose dès lors, si les montants à rembourser à titre de réparation sont plus importants, de prévoir un échelonnement dans le temps, de façon à garantir que le pensionnaire puisse conserver un minimum nécessaire d’argent de poche. 31

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