Force est de constater que ces services doivent également accomplir d’autres
missions importantes pour la bonne administration de la justice et de l’exécution des
peines. Il est notoire que tant l’administration pénitentiaire que la police grand-ducale
opèrent déjà aux limites de leurs capacités en ce qui concerne les transports
médicaux ordonnés par les médecins des établissements pénitentiaires et ceux
requis par la Justice. Il s’agit ici également d’une question touchant à l’ordre public et
à la sécurité des établissements pénitentiaires.
Finalement, une défaillance du système de transport engendré par un
encombrement excessif pourrait être de nature à engendrer des manquements au
niveau du respect des droits de l’homme dont les détenus sont dépositaires qui
seraient de loin plus graves et plus préjudiciables que les avantages découlant du
strict respect du libre choix du médecin.
La propension des détenus à faire usage dans une large mesure de leur droit au libre
choix d’un médecin sera par contre en pratique probablement atténuée par le fait que
les frais médicaux, et sous l’empire de la nouvelle législation, également les frais de
transport seront à charge des détenus.
La Médiateure adhère au principe du libre choix du médecin, mais elle tient à
souligner que ce droit ne constitue pas une fin en soi et qu’il ne saurait être détourné
de ses fins au risque de générer d’autres atteintes plus graves aux droits de
l’homme.
La Médiateure s’interroge sur la mise en compte des frais de route et se demande
sur quelle base le quantum de ces frais pourrait être déterminé. Il y a notamment lieu
de clarifier s’il s’agit des seuls frais de route ou s’il faut entendre que les frais de
personnel s’y ajoutent.
La Médiateure s’étonne également du fait que l’actuel projet ne prévoit aucune limite
territoriale au libre choix du médecin. Pour des raisons évidentes, une limitation du
choix sur un médecin exerçant sur le territoire national, sauf nécessité médicale
dûment prouvée, s’imposerait.
Article 14.(4)
Quant à l’échange d’informations bénéficiant d’une protection spéciale entre le
service médical et l’administration pénitentiaire, la Médiateure renvoie aux
observations formulées au titre de l’article 4. (4).
La Médiateure suit le Conseil d’Etat qui relève que toute dérogation au secret
médical doit être précisée et justifiée et qui impose une énumération claire des
maladies visées.
Pour les raisons énoncées, et eu égard aux conditions et limitations très strictes
exposées au titre des commentaires de l’article 4.(4), la Médiateure ne peut suivre le
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