d’une décision de dernier ressort, le cas échéant en application de la procédure
visée par l’introduction d’un article 711 au code d’instruction criminelle, tel qu’il est
prévu par le projet de loi 6381 portant réforme de l’exécution des peines.
En tout état de cause, la Médiateure recommande que les recours gracieux
introduits contre ces mesures de placement à titre disciplinaire soient portées à la
connaissance du directeur de l’administration pénitentiaire et tranchées par celui-ci
dans un délai de 24 heures au maximum, à prolonger éventuellement pendant les
fins de semaine.
Article 38.
L’énoncé du paragraphe (1) de l’article reprend les notions de sécurité et de sûreté. Il
s’agit de notions en usage dans les deux établissements pénitentiaires nationaux.
La notion de sécurité se réfère à la sécurité interne des établissements, sécurité du
personnel, des codétenus et des infrastructures.
La notion de sûreté se réfère quant à elle à la protection contre les évasions.
La Médiateure est pleinement consciente du problème posé par le trafic et l’abus de
stupéfiants au sein des établissements pénitentiaires. Principalement pour cette
raison elle ne s’oppose pas à un contrôle plus approfondi des entrées des personnes
non détenues, donc des visiteurs, mais également des autres personnes entrantes
(personnel, intervenants externes, ouvriers de chantier, livreurs, avocats).
La Médiateure souligne à ce titre qu’elle rejoint l’avis de son prédécesseur qui a
donné son accord afin que lui-même et ses collaborateurs soient soumis aux mêmes
règles de contrôle que les autres visiteurs.
Il va de soi que ce contrôle ne pourra comprendre l’inspection de documents
confidentiels.
S’il est bien vrai que les fouilles en général et les fouilles corporelles plus
particulièrement doivent être soumises à des règles très strictes afin de préserver le
respect des dispositions pertinentes de la Convention de sauvegarde des droits de
l’Homme et des libertés fondamentales, la Médiateure tient à souligner que ces
fouilles doivent demeurer possibles alors qu’elles représentent un pilier essentiel de
la sécurité et de la sûreté en milieu pénitentiaire.
La Médiateure ne peut suivre le Conseil d’Etat qui, pour illustrer son raisonnement,
fait état de l’affaire El Shennawy c. France, arrêt CEDH du 20.1.2011, prononcé
postérieurement au dépôt du projet de loi dont objet. Cette affaire se rapporte à des
violations particulièrement graves des droits consacrés par l’article 3 de la
convention, le requérant ayant fait l’objet, pendant un laps de temps assez prolongé,
de multiples fouilles dites intimes par jour effectuées systématiquement et sous des
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