Une telle manière de procéder aurait présenté un avantage majeur, à savoir que la
majorité des transports aurait été effectuée par des personnes qui connaissent bien
la personnalité des détenus et qui sont autrement plus aptes à évaluer le potentiel de
danger émanant d’un détenu que les agents de la police grand-ducale qui, par la
force des choses et en l’absence d’autres informations, sont limités à appliquer les
critères de sécurité en raison de la catégorisation rigide d’un détenu.
Il est également évident que la délégation de l’ensemble des transports à la police
grand-ducal est de nature à faire perdre toute flexibilité qui, jusqu’ici était de mise et
qui était très certainement profitable aux détenus.
Article 44.3)
La Médiateure fait intégralement siennes les observations formulées par le Conseil
d’Etat et renvoie à la procédure qu’elle a recommandée en la matière dans son
rapport relatif aux privations de liberté par la police grand-ducale, pages 36 ss.,
points 13 à 15. Cette procédure suit le raisonnement du CPT qui prévoit à ce sujet
que : « Tous les examens médicaux des détenus (lors de leur admission ou
ultérieurement) doivent s'effectuer hors de l'écoute et - sauf demande contraire du
médecin - hors de la vue du personnel pénitentiaire. En outre, les détenus doivent
être examinés individuellement et non collectivement. » (3e rapport général [CPT/Inf
(93) 12], point 51)
Article 49. 3)
La Médiateure a quelques problèmes d’interprétation quant à la portée de cette
disposition. Si le législateur entend seulement clarifier que tout placement en vertu
des dispositions de l’article 71 du code pénal devra obligatoirement intervenir dans
l’unité psychiatrique spéciale à créer, quitte à continuer éventuellement par la suite
cette mesure de placement dans un établissement psychiatrique spécialisé, elle peut
marquer son accord, quitte à ce qu’elle se féliciterait d’une formulation plus claire.
Si par contre, l’intention du législateur était de limiter les placements opérés sur base
de l’article 71 du code pénal à la seule unité psychiatrique spéciale, elle devrait
marquer son opposition, alors que cette pratique contreviendrait à toutes ses
recommandations opérées en la matière et plus amplement commentées à l’analyse
de l’article 21 du prédit projet de loi.
La Médiateure insiste fermement que la possibilité d’un écoulement de ces patients
vers d’autres structures psychiatriques adaptées demeure possible et devient la règle
si les considérations thérapeutiques et de sécurité le permettent.
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