dont demeurent dépositaires les personnes privées de liberté. Le Contrôleur externe ne doute pas que l’attitude des avocats par rapport à une demande d’assistance d’urgence serait autrement plus réactive si leur présence physique sur les lieux leur permettrait une intervention réelle et effective dans l’intérêt de leurs mandants. Le problème de l’accès immédiat à une assistance judiciaire est encore plus grave en ce qui concerne les personnes mineures arrêtées. En effet, les dispositions du prédit article 39 ne font aucune distinction entre les personnes majeures et mineures. Il est superfétatoire de constater que l’assistance juridique d’un mineur avant et pendant tout interrogatoire mené par la Police est capitale pour la défense de ses intérêts. » (rapport du Contrôleur externe des lieux privatifs de liberté sur les privations de liberté par la Police-grand-ducale, 2011, paragraphe (8), page 30 et ss.) La Médiateure tient à souligner que la Cour européenne des Droits de l’Homme a clairement tranché cette question en se prononçant en faveur du droit à l’assistance effective d’un avocat dès la survenance de la privation de liberté et en tout cas lors du premier interrogatoire par la police. (arrêt Salduz c./ Turquie du 27.11.2008) 38

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