Il est inadmissible de continuer à tolérer la présence de mineurs dans les
établissements pénitentiaires destinés en principe aux adultes, à l’exception de ceux
qui y seront admis en application des dispositions de l’article 32 de la loi modifiée
relative à la protection de la jeunesse du 10 août 1992.
La Médiateure réitère qu’elle n’acceptera pas de compromis à cet égard et qu’elle se
prononce contre toute modification de la portée du prédit article 10.
Article 4.
La Médiateure se rallie à la philosophie inhérente à l’outil du contrat volontaire
d’intégration. Elle tient à renvoyer à ses observations formulées à cet égard dans son
avis sur les articles 9 et 28.(1) du projet de loi 6382 portant réforme de
l’administration pénitentiaire.
Article 5.
La Médiateure se doit d’insister que non seulement l’accès à un éventuel dossier
futur informatisé doit se faire selon le principe « need to know », comme il est indiqué
dans le commentaire des articles, mais que pour des raisons évidentes de protection
des données à caractère personnel, l’accès au dossier physique actuel ou à ses
parties doit observer rigoureusement le même principe. Ceci concerne dans un
premier chef le dossier médical qui doit bénéficier d’une protection particulière en
matière d’accès, légalement prévue par ailleurs.
La Médiateure souhaite que l’accès à certaines parties ou à l’intégralité du dossier
d’un détenu soit réglementé limitativement.
Article 7.
La Médiateure est d’avis que la solution optimale consisterait à annexer le règlement
au « Guide de la personne détenue ». Si cela devait se heurter aux possibilités
matérielles des établissements pénitentiaires, la Médiateure insiste que le « Guide de
la personne détenue » en fasse explicitement et visiblement référence et qu’il informe
les détenus qu’un exemplaire peut être mis à leur disposition sur simple demande
orale.
Article 8.
La Médiateure se félicite que le législateur a fait siennes ses réflexions relatives à
l’hygiène interne des établissements pénitentiaires, plus amplement décrites dans
son rapport sur l’entrée du détenu et la santé en milieu carcéral de 2010, page 84.
Ceci est d’ailleurs en pleine conformité avec les exigences posées par la
recommandation (2006)2 du Comité des ministres aux Etats membres sur les Règles
pénitentiaires européennes qui disposent que : « Tous les locaux d’une prison
doivent être maintenus en état et propres à tout moment. » (règle 19.1.) et que :
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