d'emprisonnement, adopté par l'Assemblée générale dans sa résolution 43/173 du 9 décembre 1988 aux termes duquel : « Dans les plus brefs délais après l'arrestation et après chaque transfert d'un lieu de détention ou d'emprisonnement à un autre, la personne détenue ou emprisonnée pourra aviser ou requérir l'autorité compétente d'aviser les membres de sa famille ou, s'il y a lieu, d'autres personnes de son choix, de son arrestation, de sa détention ou de son emprisonnement, ou de son transfert et du lieu où elle est détenue. » La même exigence est posée, en ce qui concerne les détenus préventifs par la recommandation (2006)13 du Comité des Ministres aux Etats membres concernant la détention provisoire, les conditions dans lesquelles elle est exécutée et la mise en place de garanties contre les abus qui dispose que: «En tout état de cause, la décision de prendre contact avec les membres de la famille doit appartenir à la personne dont la mise en détention provisoire sera requise (ou maintenue), à moins qu’elle ne soit pas apte selon la loi à prendre une telle décision ou qu’il n’existe un autre motif impérieux pour le lui refuser. »(article 32.[2]) Cette disposition répond à une demande qui fut portée à la connaissance du Contrôleur externe à de très nombreuses reprises. Il est en effet très fréquent que les détenus n’ont pas la possibilité d’informer leur famille proche de leur arrestation ce qui peut générer des situations d’angoisse ou d’incertitude auprès de leurs proches. Afin de ne pas pénaliser les familles des détenus et également afin de réduire le stress psychologique subi par les détenus au minimum nécessaire, il a paru utile de formuler cette recommandation. (Rapport sur l’entrée du détenu et sur la santé en milieu carcéral, 2010, page 50). Le Contrôleur externe avait recommandé dans le même rapport à la page 96 d’autoriser le personnel médical d’accéder aux données fournies par le détenu relatives à la personne à contacter en cas de maladie grave ou de décès. Cette recommandation fait suite à un souhait exprimé par les membres du service médical du CPL qui estiment, à très juste titre, de l’avis du Contrôleur externe, qu’ils sont les mieux outillés pour informer les proches d’un détenu d’une situation médicale préoccupante alors qu’ils sont également en mesure de répondre à des questionnements d’ordre médical qui peuvent surgir. La Médiateure tient à rappeler qu’elle considère que le terme « mineurs » énoncé au paragraphe (3) de l’article sous analyse ne peut, conformément aux dispositions de l’article 10 du projet de loi 6382, que concerner les mineurs déposés dans un établissement pénitentiaire pour adultes en application de l’article 32 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. Les dispositions énoncées au paragraphe (3), inexistantes dans la réglementation actuelle répondent par ailleurs aux exigences posées par le Principe 16.3. de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement pré-cité. 42

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