L’hygiène personnelle du détenu et de sa cellule reflètent premièrement d’une
manière assez directe l’estime et le respect que le détenu a pour sa propre
personne. L’hygiène générale des parties communes d’un établissement
pénitentiaire fait partie intégrante de la qualité de vie des détenus, mais également
de la qualité du lieu de travail des personnes y employées. La qualité du lieu de
travail notamment des gardiens est aussi largement tributaire de l’hygiène
personnelle des détenus et de celle de leurs cellules. Or, une exécution des peines
sereine, humaine et génératrice de résultats positifs ne saurait se faire qu’à condition
que tant le personnel que les détenus puissent cohabiter dans une atmosphère qui
leur est propice et qui est de nature à favoriser le respect mutuel.
À ce sujet, le CPT remarque : « La qualité générale de la vie dans un établissement
présente, par conséquent, pour le CPT, une importance considérable. Cette qualité
de vie dépendra très largement des activités proposées aux prisonniers et de l'état
d'ensemble des relations entre prisonniers et personnel. » (2e rapport général,
[CPT/Inf (92) 3], point 44 in fine)
La règle 15 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, adopté
par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le
traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955 et approuvé par le Conseil
économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076
(LXII) du 13 mai 1977, prévoit qu’: « On doit exiger des détenus la propreté
personnelle; à cet effet, ils doivent disposer d'eau et des articles de toilette
nécessaires à leur santé et à leur propreté » et règle 16 : « Afin de permettre aux
détenus de se présenter de façon convenable et de conserver le respect d'euxmêmes, des facilités doivent être prévues pour le bon entretien de la chevelure et de
la barbe; les hommes doivent pouvoir se raser régulièrement. »
Les règles pénitentiaires européennes abondent dans cette direction, la règle 19.5.
dispose que : « Les détenus doivent veiller à la propreté et à l’entretien de leur
personne, de leurs vêtements et de leur logement. »
Article 50.(1), point 3
Pour éviter des problèmes survenus dans le passé, mais également pour des raisons
de crédibilité, la Médiateure recommande d’entourer le retrait partiel ou intégral
d’avantages ou d’objets personnels, à durée déterminée, d’attentions particulières
dans tous les cas où un détenu faisant l’objet d’une telle sanction partage une cellule
avec un ou deux autres détenus.
Article 50.(1), point 5
Egalement pour des raisons de crédibilité, la Médiateure n’a pas d’objections à ce
qu’un changement de poste de travail puisse intervenir à titre définitif.
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