En guise de remarque générale relative aux dispositions de l’article 53 sous analyse, la Médiateure rappelle qu’il est nécessaire de fixer une durée maximale pour chacune des mesures prévues. Art.54 (2): Rappelant ses observations faites au titre de l’article Ier, point 7 de l’avant-projet de loi portant notamment modification de la loi du 16 juin 2004 portant organisation du centre socio-éducatif de l’Etat, la Médiateure exige qu’il doit en tout état de cause, hormis celui d’une urgence qui ne saurait tolérer de retard, s’agir d’un médecin externe au CSEE qui n’est pas habituellement appelé à y consulter. L’alinéa 4 du présent paragraphe prévoit que le placement en cellule d’isolement est suspendu si le médecin constate que sa continuation pourrait résulter dans un préjudice pour le pensionnaire. La Médiateure suggère de préciser si une reprise de la mesure, en cas de changement de l’état du pensionnaire, peut être envisagée. La Médiateure recommande en tout état de cause de s’abstenir d’une éventuelle reprise de la mesure. Si elle n’était pas suivie, elle insiste que des conditions et des critères très précis soient mis à sa reprise. Art.54 (4) : Ce paragraphe prévoit que le placement en cellule d’isolement entraîne la privation de toute correspondance en dehors de celle à laquelle le pensionnaire a légalement droit en tout état de cause. La Médiateure ne saurait être d’accord avec cette disposition et suggère de s’inspirer de son commentaire du paragraphe 2 de l’article 53 du présent avant-projet de règlement grand-ducal. Remarque générale relative à l’article 54: La Médiateure recommande avec insistance que le pensionnaire soit entendu en ses moyens et explications avant toute décision d’application d’une mesure disciplinaire. 32

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