La détention administrative en application du droit des étrangers
La détention administrative en application du droit des étrangers
4.1. Introduction
L‘expression détention administrative prononcée en application
du droit des étrangers est une appellation générique recouvrant plusieurs formes de détention, qui diffèrent selon le motif et le but de la
mesure. Il ressort des statistiques de l’ODM que la détention en vue
du renvoi ou de l’expulsion est la forme de détention administrative
relevant du droit des étrangers la plus courante 5.
Pendant l’année sous revue, la CNPT a accordé une attention
particulière à la détention administrative prononcée en application
du droit des étrangers. Elle a visité plusieurs centres accueillant des
personnes faisant l’objet de cette mesure de contrainte, qui relève
du droit administratif.
À la différence de la détention ordinaire aux fins d’exécution
d’une peine ou d’une mesure, la détention administrative prononcée en application du droit des étrangers n’a pas pour but de sanctionner un acte réprimé par le droit pénal. Elle vise à faire appliquer la décision rendue par une autorité publique, à savoir garantir
l’exécution du renvoi d’une personne étrangère sans titre de séjour
valable. Conformément à la volonté du législateur, pour atteindre
cet objectif particulier, les conditions de détention dans le cadre de
ce type de détention administrative sont plus souples que dans le
régime carcéral ordinaire, dont elles se distinguent sur des aspects
essentiels 3.
Les différents types de détention administrative au sens de la loi
fédérale sur les étrangers (LEtr) sont rappelées brièvement ci-après :
a Détention en phase préparatoire (art. 75 LEtr)
Cette mesure vise avant tout à assurer l’exécution du renvoi de
personnes dont la procédure d’asile n’a pas encore abouti en
première instance, mais qui peuvent être mises en détention car
elles ont enfreint de manière grave l’obligation de collaborer
dans le cadre de la procédure d’asile ou qu’elles ont été condamnées pour crime. La détention en phase préparatoire peut être
prononcée pour six mois au plus.
Se fondant sur les règles minimales du Conseil de l’Europe pour
le traitement des détenus 4 et les normes internationales pertinentes
en matière de droits de l’homme, la commission s’est attachée à
vérifier sur place si les conditions de détention appliquées aux personnes faisant l’objet d’une mesure de détention administrative en
application du droit des étrangers sont conformes aux prescriptions
légales et aux exigences découlant des nombreux jugements rendus
entre-temps par le Tribunal fédéral. Concrètement, la CNPT a mené
des entretiens avec des membres de la direction des établissements
de détention, ainsi qu’avec le personnel et des détenus. Elle a également examiné une série de documents internes mis à sa disposition
pour s’assurer, premièrement, que les détenus sont hébergés dans
des conditions qui respectent la dignité humaine et, deuxièmement,
que la manière dont la détention administrative est conçue en pratique satisfait aux exigences matérielles requises pour cette forme
de détention.
3
4
FF 1994 I 301 ss ; arrêt du Tribunal fédéral (ATF) 134 I 92, consid. 2.3.3
Telles qu’adoptées par la résolution (73) 5 du 19 janvier 1973 du Conseil de l’Europe
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Rapport d’activité CNPT 2011
b Détention en vue du renvoi ou de l’expulsion (art. 76 LEtr)
Ce type de détention est généralement ordonnée afin d’assurer
l’exécution d’une décision de renvoi ou d’expulsion notifiée en
première instance. Le principal motif de mise en détention est ici
le risque d’un passage à la clandestinité. Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, ce risque existe lorsque des éléments concrets
font craindre que la personne concernée entend se soustraire à
son renvoi ou à son expulsion, notamment parce que le comportement qu’elle a eu par le passé permet de penser qu’elle refusera d’obtempérer aux instructions des autorités 6. Cette forme de
détention peut aussi être prononcée à l’encontre de requérants
frappés d’une décision de non-entrée en matière et qui, durant
la procédure d‘asile, ont cherché à obtenir frauduleusement une
autorisation de séjour en donnant des indications mensongères
sur leur identité ou en violant de manière grave l’obligation de
collaborer. On part alors du principe qu’il existe un risque objectif
5
6
www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/rueckkehr/20090624-ber-br-zwangsmassnahmen-f.pdf.
ATF 130 II 56 et art. 76, al. 1, let. b, ch. 3 et 4, LEtr
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