Résumé du rapport thématique CNPT 2018 – 2019 II. Constatations et recommandations concernant la prise en charge médicale dans les établissements de privation de liberté en Suisse A. Principes régissant la prise en charge médicale dans les établissements de privation de liberté a. Consentement éclairé 7. La Commission a vérifié si le principe du consentement éclairé était mis en œuvre conformément aux prescriptions pertinentes dans le cadre de la prise en charge de base somatique et psychiatrique.12 Elle a constaté l’existence de barrières linguistiques, qui sont parfois surmontées avec l’aide de codétenus ou d’agents pénitentiaires disposant des connaissances linguistiques en question. Afin de respecter la confidentialité des données médicales, la Commission recommande aux directions des établissements de recourir à des interprètes ou à tout le moins d’utiliser un service d’interprétation téléphonique. b. Indépendance de la prise en charge médicale 8. 12 13 14 La Commission a constaté que dans les établissements de Suisse romande et du Tessin, les services médicaux sont généralement rattachés aux départements cantonaux de la santé, alors que dans les établissements alémaniques, ils dépendent directement de la direction de l’établissement13 ou dans le cas du canton de Soleure du service pénitentiaire. Un rattachement au département cantonal de la santé permet que les décisions relatives à la prise en charge médicale soient prises par le service médical sur la base de considérations purement médicales. En vertu des normes internationales pertinentes14, les décisions concernant la santé des personnes détenues devraient être prises sur la base de critères médicaux et éthiques et ne pas être influencées par d’autres considérations, notamment de coûts. La Commission recommande aux autorités d’exécution des peines de garantir l’indépendance clinique et matérielle des services de prise en charge médicale, en édictant des règles claires en termes de procédure et de compétences. B. Entretien et examen médical à l’admission 9. Concernant le questionnaire et l’examen médical d’entrée, la Commission a porté une attention particulière aux modalités, au délai dans lequel il est réalisé et aux aspects qui y sont examinés. Elle a constaté qu’à quelques exceptions près, le personnel médical procède systématiquement à un entretien d’admission dans les premières 24 heures suivant l’entrée dans l’établissement. La situation est notamment jugée exemplaire au Tessin, où un entretien d’admission et un examen médical sont réalisés pour chaque personne dans les 24 heures suivant son arrivée dans l’établissement. Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, 10 August 2009, A/64/272, ch. 23; Recommendation R (98)7, ch. 14; Art. 377 al. 2 et art. 433 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210; ASSM-Directives 2002, p. 8. Notamment dans les établissements suivants: l’établissement pénitentiaire de Pöschwies, établissement d’exécution des peines de Grosshof, prison régionale d’Altstätten, prison régionale de Berne, établissement intercantonal de Bostadel et l’établissement pénitentiaire de Gmünden. Cf. recommandation R(98)7, préambule, ch. 20 et 21; Règles Nelson Mandela, règle 25; CPT/Inf(93)12-part, ch. 71 à 73; Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Professional Training Series, OHCHR, 2004, No. 8/Rev.1 (Protocole d’Istanbul), ch. 57; ASSM-Directives 2002, p. 11 et ASSM Prise de position 2012, p. 11; Règles pénitentiaires européennes, recommandation Rec(2006)2 du Conseil des Ministres du Conseil l’Europe du 11 janvier 2006 (Règles pénitentiaires européennes), ch. 40.2; Observation générale n°14 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels du 11 août 2000 (Observation générale n°14), E/C.12/2000/4, ch. 12 let. c. 5

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